Conseil d'Etat, Juge des référés, du 25 novembre 2003, 261913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 261913
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 novembre 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Yves Robineau
Avocat(s)
BOUTHORS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention : Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, l'association Tiberius Z... a intérêt à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures... ; Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de ne pas mettre à exécution son arrêté du 30 septembre 2003 décidant que M. X... Y, de nationalité arménienne, serait remis aux autorités de l'Autriche en application de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet cette remise aux autorités compétentes de l'Etat membre de la CEE dont il provient directement, conformément aux dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté ; qu'il a en conséquence enjoint aux autorités françaises d'instruire la demande d'asile conventionnel introduite par l'intéressé, en même temps que celle de son épouse, à la préfecture du Rhône le 15 avril 2003 ; Considérant que la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays tiers s'effectue selon les règles prévues par la convention signée à Dublin le 15 juin 1990, publiée par décret du 30 septembre 1997, à laquelle s'est substitué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que la mise en ouvre de cette procédure ne saurait par elle-même porter atteinte à la liberté fondamentale de solliciter le statut de réfugié ; que toutefois l'exercice de cette liberté se trouverait compromis si l'examen de la demande s'effectuait sans la présence de son auteur, seul à même d'apporter les justifications exigées et de répondre aux interrogations des autorités en charge de l'instruction du dossier ; Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'eu égard à l'imminence de l'accouchement de Mme Y, prévu vers le 20 décembre 2003, ainsi que des lourds antécédents médicaux de celle-ci, la remise aux autorités autrichiennes de son mari, décidée par arrêté préfectoral du 30 septembre 2003, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de celui-ci au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sans contester l'appréciation des risques ainsi encourus ni la nécessité de préserver le principe de l'unité de la famille, le ministre appelant fait valoir que la décision de remise aux autorités autrichiennes de M. Y ne sera pas mise en application tant que des garanties médicales appropriées n'assureront pas qu'elle puisse l'être sans danger pour son épouse et pour l'enfant à naître, mais que rien ne fait obstacle au principe de sa réadmission, acceptée par l'Autriche le 10 juillet 2003, ni au dessaisissement de l'OFPRA au profit des autorités autrichiennes, demandé par le préfet le 4 septembre 2003 ; Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que l'administration exprime son intention d'en différer l'application effective ; Considérant, d'autre part, que tant la Convention de Dublin que le règlement communautaire du 18 février 2003 réservent la faculté de tout Etat membre de procéder pour des raisons humanitaires, avec l'accord de l'intéressé, à l'examen d'une demande d'asile qui ne lui incombe pas en vertu des critères applicables ; qu'en plaçant M. Y devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile en Autriche, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée, les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ont porté une atteinte grave et manifestement illégale, selon le cas, soit à son droit au respect de la vie familiale soit à son droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Tiberius Z... est admise. Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. X... Y et à l'association Tiberius Z.... Fait à Paris, le 25 novembre 2003 Signé : Y. Robineau
Analyse
CETAT54-035-03-03 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - DÉCISION DE REMISE À UN ETAT ÉTRANGER - A) SITUATION D'URGENCE POUR SON DESTINATAIRE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION EXPRIME SON INTENTION D'EN DIFFÉRER L'APPLICATION EFFECTIVE - B) ETRANGER PLACÉ EN L'ESPÈCE DEVANT UNE ALTERNATIVE QUI PORTE DANS SES DEUX BRANCHES UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE.
54-035-03-03 a) Une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que l'administration exprime son intention d'en différer l'application effective.,,b) Tant la Convention de Dublin que le règlement communautaire du 18 février 2003 réservent la faculté de tout Etat membre de procéder pour des raisons humanitaires, avec l'accord de l'intéressé, à l'examen d'une demande d'asile qui ne lui incombe pas en vertu des critères applicables. En plaçant l'intéressé devant l'alternative, soit de quitter sa famille pour soutenir sa demande d'asile en Autriche, soit de voir celle-ci examinée en son absence pendant une durée indéterminée, les décisions litigieuses ont porté une atteinte grave et manifestement illégale, selon le cas, soit à son droit au respect de la vie familiale soit à son droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher.