Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 247853, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 247853
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 juillet 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Aurélie Robineau-Israël
Commissaire du gouvernement
M. Séners
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, modifié par un décret du 12 avril 2002 : Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, le concours externe de recrutement dans ce cadre d'emplois est ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecture ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 pris pour l'application de ce dernier texte et modifié par un décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'en vertu de l'annexe II du décret du 8 août 1990 modifié, les diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) qui donnent accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial doivent avoir été obtenus dans les domaines suivants : chimie, électronique-génie, génie civil, génie des procédés, informatique, mathématiques appliquées et sciences sociales, mathématiques, mécanique-génie mécanique, physique, sciences de l'univers, sciences de la vie ainsi que sciences et technologie industrielles ; Considérant qu'en modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée des membres de ce cadre d'emplois ; qu'il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de relations publiques de l'environnement n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 avril 2002 modifiant le décret du 8 août 1990, en tant qu'il exclut le D.E.S.S. de relations publiques de l'environnement de la liste des diplômes permettant de présenter le concours d'ingénieur subdivisionnaire ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT01-05-04-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE PRÉSENTER LE CONCOURS D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL (DÉCRET DU 8 AOÛT 1990) - EXCLUSION DU D.E.S.S. DE RELATIONS PUBLIQUES DE L'ENVIRONNEMENT [RJ1].
CETAT36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONCOURS D'INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL - LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT DE PRÉSENTER LE CONCOURS (DÉCRET DU 8 AOÛT 1990) - EXCLUSION DE CETTE LISTE DU D.E.S.S. DE RELATIONS PUBLIQUES DE L'ENVIRONNEMENT - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE [RJ1].
01-05-04-02 En modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 8 août 1990 pris pour l'application du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée des membres de ce cadre d'emplois. Il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de relations publiques de l'environnement n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours.
36-03-02-01 En modifiant, par un décret du 12 avril 2002, le décret du 8 août 1990 pris pour l'application du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le premier ministre a entendu renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée des membres de ce cadre d'emplois. Il pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le D.E.S.S. de relations publiques de l'environnement n'est pas une formation de nature à préparer aux fonctions d'ingénieur subdivisionnaire territorial et décider, en conséquence, de ne pas l'inscrire sur la liste des diplômes permettant de présenter le concours.
[RJ1] Rappr., décisions du même jour, M. Sandras, n° 251157, à mentionner aux Tables, et Mme Charbonnier, n° 252761, à mentionner aux Tables.