Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 222686, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES

N° 222686

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 juin 2003


Président

M. Lasserre

Rapporteur

Mme Robineau-Israël

Commissaire du gouvernement

M. Austry

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal administratif de Marseille, a rejeté le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 19 décembre 1996 par la commune d'Aix-en-Provence à M. X, en vue de l'extension d'un bâtiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;

Considérant que l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence, qui énonce limitativement les types d'occupation et d'utilisation du sol admis dans la zone ND, autorise notamment : 2. Les extensions de constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols, sans modification de leur destination, ni création de logements, dans les conditions définies à l'article ND 14 (...) ; qu'aux termes de l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols : 1. Pour les constructions visées au 2ème alinéa de l'article ND 2, les extensions sont autorisées à condition : a) pour les habitations, que la surface totale de plancher développée hors ouvre ne dépasse pas 250 m², y compris l'existant ; b) pour les constructions affectées à un autre usage et existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols, les extensions sont autorisées dans la limite de 25 % de l'existant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté en date du 16 décembre 1996, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé M. X à agrandir une construction à usage d'habitation située en zone ND en portant sa surface hors ouvre nette de 56 à 204 m², sans création de logements supplémentaires ; que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces travaux doivent être regardés comme constituant l'extension d'une construction à usage d'habitation existante, au sens de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence, nonobstant l'importance de ladite extension au regard de la construction initiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols (...) peuvent (...) : 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour les constructions faisant l'objet d'une extension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune d'Aix-en-Provence et à M. Jean-Marc X.