Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2004, 249275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 249275
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 janvier 2004
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Hugues Hourdin
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
Avocat(s)
ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4 (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : II. Sauf les positions de congé fixées par décret, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension (...) ; que l'article 7 du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionne, parmi les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs pour l'application de l'article 4-II précité du décret du 24 septembre 1965 : Les congés de maladie statutairement rétribués ; Considérant que l'article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu'un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n'exercer qu'un travail à mi-temps, tout en percevant l'intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle ; que la période durant laquelle l'intéressé est ainsi dispensé de travailler, dans les conditions susévoquées, pour des raisons liées à son état de santé, doit être regardée comme un congé de maladie statutairement rétribué au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 août 1967 et doit, par suite, être pris en compte dans la liquidation de sa pension ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la période durant laquelle Mme , ancienne ouvrière de l'atelier industriel de l'aéronautique du ministère de la défense à Clermont-Ferrand, avait été placée, durant sa carrière, dans la position prévue par l'article 3 bis du décret du 24 février 1972, dite du mi-temps thérapeutique, devait être intégralement prise en compte pour la liquidation de sa pension ; que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doit, par suite, être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à l'avocat de Mme la somme de 2 000 euros correspondant aux frais exposés, qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à l'avocat de Mme la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT48-03-01 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT - Liquidation des pensions - Prise en compte intégrale des périodes de mi-temps thérapeutique (art. 3 bis du décret du 24 février 1972).
L'article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu'un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n'exercer qu'un travail à mi-temps, dit mi-temps thérapeutique, tout en percevant l'intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. La période durant laquelle l'intéressé est ainsi dispensé de travailler, dans les conditions susévoquées, pour des raisons liées à son état de santé, doit être regardée comme un congé de maladie statutairement rétribué au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 18 août 1967 et doit, par suite, être intégralement prise en compte dans la liquidation de sa pension.