Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 240023, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 240023
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2004
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Pierre-Antoine Molina
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; que si ces dispositions font obstacle à ce qu'une juridiction fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement ; qu'ainsi, en jugeant, pour accueillir l'appel de M. X, que les dispositions précitées s'opposaient à ce que les calculs statistiques automatisés invoqués par la caisse soient pris en compte pour apprécier le comportement professionnel de l'intéressé, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 12 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins relative à M. X est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : M. X versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, à M. Roger X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT26 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRENDRE EN COMPTE, PARMI D'AUTRES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION, LES RÉSULTATS D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS - EXISTENCE.
CETAT37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - DROITS DU REQUÉRANT - PROTECTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRENDRE EN COMPTE, PARMI D'AUTRES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION, LES RÉSULTATS D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS - EXISTENCE.
CETAT54-07-01 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - PROTECTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRENDRE EN COMPTE, PARMI D'AUTRES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION, LES RÉSULTATS D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS - EXISTENCE.
26 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
37-03-01 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
54-07-01 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.