Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 octobre 2003, 260477, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 260477
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2003
Président
M. Robineau
Avocat(s)
DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications : L'Autorité de régulation des télécommunications : ... 5° Emet un avis public sur les tarifs (...) des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ; qu'aux termes du 2 de l'article 17 du cahier des charges de France Telecom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, relatif aux modalités d'évolution de ces tarifs : ...Les propositions tarifaires motivées de France Telecom sont soumises aux ministres chargés des télécommunications et de l'économie ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces propositions sont accompagnées des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante. L'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis public sur ces tarifs dans les trois semaines suivant cette transmission. A défaut d'opposition ou de suspension notifiée par l'un des deux ministres dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'ensemble des éléments précités, ces tarifs peuvent entrer en vigueur dans le respect du délai de préavis prévu au 1° du présent article , lequel impose à France Telecom de les porter à la connaissance des utilisateurs au moins huit jours avant la date de leur application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments complémentaires recueillis au cours de l'audience publique que, le 16 avril 2003, France Telecom a soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une nouvelle offre tarifaire comportant la gratuité du prix d'accès au service pour tout fournisseur d'accès Internet souscrivant à l'offre Accès IP/ADSL entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2003, sous réserve que l'accès ne soit pas résilié avant la fin d'une période minimale de deux ans ; que, le 15 mai 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de suspendre le délai d'homologation au motif que la proposition tarifaire de France Telecom était susceptible de fausser la concurrence entre les opérateurs de télécommunications dès lors qu'elle ne s'appliquait pas également aux contrats ADSL Connect ATM ; que, le 19 mai 2003, France Telecom a fourni à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments d'information afin de compléter sa demande d'avis ; que l'Autorité a émis, le 3 juin 2003, un avis défavorable sur cette décision tarifaire de France Telecom, au double motif, d'une part, que la gratuité des frais d'accès au service de l'offre Accès IP/ADSL , si elle n'était pas accompagnée d'une promotion identique sur l'offre ADSL Connect ATM , aurait pour effet de fragiliser gravement la chaîne de valeur de l'ADSL et, d'autre part, que la condition de non résiliation du contrat durant deux ans constituait un obstacle à une éventuelle migration des fournisseurs d'accès à Internet vers les offres similaires proposées par les autres opérateurs ; que l'Autorité a conclu toutefois que son avis pourrait devenir favorable si la clause de fidélisation de deux ans était supprimée et dès lors qu'une promotion identique deviendrait effective pour l'offre ADSL Connect ATM ; que cet avis, mentionné au Journal officiel le 29 juillet 2003, n'a été rendu public sur le site Internet de l'Autorité de régulation des télécommunications que le 9 septembre 2003 ; qu'entre temps, par lettre du 5 août 2003, France Telecom a pris l'engagement d'offrir la promotion susmentionnée sur l'offre ADSL Connect ATM , modifié sa décision tarifaire en substituant un délai de six mois au délai de deux ans et précisé qu'elle avait pris toutes dispositions pour informer ses clients de la mise en ouvre de ces promotions au 1er septembre 2003 ; que la suspension du délai d'homologation a toutefois été maintenue par le ministre, au motif que France Telecom n'avait pas encore accepté l'ensemble des conditions posées par l'Autorité de régulation des télécommunications ; qu'enfin, le 9 septembre 2003, France Telecom a informé le ministre qu'elle avait décidé de modifier les modalités de la promotion en supprimant toute clause de perception de frais d'accès au service en cas de résiliation par les clients ; que l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications a été rendu public ce même jour sur son site Internet ; que, le 12 septembre 2003, la décision tarifaire ainsi modifiée a été homologuée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au motif que l'ensemble des réserves contenues dans l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications du 3 juin 2003 avaient été levées ; Considérant que la SOCIETE LOUIS DREYFUS COMMUNICATION demande la suspension de l'exécution de la décision d'homologation du 12 septembre 2003 ; Sur la recevabilité de la demande de suspension : Considérant que la décision d'homologation du 12 septembre 2003, qui présente un caractère réglementaire, produit ses effets pendant toute la durée de l'offre temporaire à laquelle elle se rapporte, soit jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'elle n'a, dès lors, pas épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance ; que la fin de non recevoir opposée par France Telecom qui soutient que la demande de suspension est irrecevable faute d'objet doit, par suite, être écartée ; Sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux : Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 37 du cahier des charges de France Telecom, qui définissent la procédure d'homologation par le ministre des tarifs des services de cette société pour lesquels il n'existe pas de concurrent sur le marché - dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce- prévoient qu'une homologation tacite est acquise, sauf opposition ou suspension notifiée par le ministre, dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la proposition tarifaire ; qu'elles prévoient également que l'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis public sur ces tarifs dans les trois semaines suivant cette transmission ; que cet avis public doit être émis préalablement à l'homologation, selon les dispositions précitées du 5° de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications ; Considérant que ces délais visent tout à la fois à garantir à France Telecom une prise de position rapide des services de l'Etat sur ses initiatives commerciales dans un marché en constante évolution et à éclairer avec la même célérité l'ensemble des acteurs de ce marché sur les analyses et appréciations que ces initiatives suscitent de la part de l'Autorité indépendante en charge de la régulation de ce secteur économique dans un objectif de transparence ; Considérant qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'alors même que les dispositions précitées ne précisent pas les motifs de nature à justifier une suspension par le ministre du délai d'un mois au terme duquel l'homologation tacite est acquise, cette suspension ne saurait, en tout état de cause, sans porter une atteinte significative aux garanties susmentionnées, ni être décidée - en présence d'un dossier complet - au seul motif que la proposition tarifaire de France Telecom ne satisferait pas à une condition de fond ni être maintenue, sans condition de délai, jusqu'à l'intervention éventuelle des modifications de cette proposition jugées nécessaires par l'autorité ministérielle pour accorder l'homologation demandée ; que l'intention du ministre d'imposer à France Telecom qu'elle accepte les conditions auxquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a subordonné son avis favorable ne paraît pas en effet suffire à elle seule à justifier une suspension illimitée du délai d'homologation, alors d'ailleurs qu'un refus d'homologation notifié dans le délai réglementaire permettrait d'atteindre le même résultat dans le respect des dispositions du cahier des charges ; Considérant en outre que la suspension du délai d'homologation tacite du 15 mai 2003 au 13 septembre 2003, d'une part, a conduit à ce que l'homologation expresse soit postérieure à la date de commercialisation de la promotion tarifaire en cause et, d'autre part, s'est accompagnée d'une absence de publication de l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, émis le 3 juin 2003, jusqu'au 9 septembre 2003, date d'achèvement des négociations entre France Telecom et les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'une telle pratique paraît difficilement compatible avec le délai raisonnable susceptible d'être admis en cette matière et ne peut en tout cas trouver une justification légitime dans le souci de n'assurer cette publicité qu'au moment où l'homologation intervient, quel que soit le délai écoulé ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le moyen tiré par la société requérante de ce que la décision contestée par elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Sur la condition relative à l'urgence : Considérant que la SOCIETE LOUIS DREYFUS COMMUNICATION fait valoir qu'en l'absence d'extension de la gratuité des frais d'accès au service aux contrats de dégroupage, la société requérante sera tenue, pour offrir aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet des conditions tarifaires à même de faire concurrence à celles que propose France Telecom, de consentir elle-même des rabais susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur sa situation économique ; que cet impact sera d'autant plus net que le marché du dégroupage de la boucle locale connaît actuellement une phase de croissance intense et que les quatre mois durant lesquels il est prévu que s'étende la promotion de France Telecom correspondent usuellement à une période de l'année où les fournisseurs d'accès à Internet obtiennent la souscription de plus de la moitié de leurs nouveaux abonnements ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et France Telecom soutiennent, de leur côté, que la promotion tarifaire homologuée présente un intérêt pour l'ensemble des usagers et que les effets anticoncurrentiels invoqués par la requérante ne sont nullement démontrés au vu des seuls éléments qu'elle produit à l'appui de sa requête ; Considérant que l'urgence doit s'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques propres au marché des télécommunications, notamment la rapidité des évolutions techniques et commerciales, d'autre part, des conditions dans lesquelles doit s'y développer, conformément aux objectifs fixés par les directives communautaires applicables, une concurrence entre l'opérateur historique et de nouveaux entrants, au nombre desquels figure la société requérante, enfin, de ce que l'offre tarifaire homologuée prendra fin le 31 décembre 2003 ; que la suspension demandée ne fait nullement obstacle à l'intervention de nouvelles promotions tarifaires de la part des différents acteurs du marché, dans l'intérêt des usagers et du développement de l'ADSL ; qu'ainsi la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a homologué la promotion tarifaire en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LOUIS DREYFUS COMMUNICATION une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 septembre 2003 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LOUIS DREYFUS COMMUNICATION une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE LOUIS DREYFUS COMMUNICATION, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Autorité de régulation des télécommunications et à la société France Télécom.
Analyse
CETAT54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - HOMOLOGATION MINISTÉRIELLE DES TARIFS DES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONCURRENT SUR LE MARCHÉ (2 DE L'ARTICLE 37 DU CAHIER DES CHARGES DE FRANCE TÉLÉCOM) - DÉLAI D'UN MOIS AU-DELÀ DUQUEL L'HOMOLOGATION TACITE EST ACQUISE SAUF OPPOSITION OU SUSPENSION DE CE DÉLAI PAR LE MINISTRE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LA SUSPENSION DU DÉLAI NE SAURAIT NI ÊTRE DÉCIDÉE AU SEUL MOTIF QUE LA PROPOSITION TARIFAIRE NE SATISFAISAIT PAS UNE CONDITION DE FOND, NI ÊTRE MAINTENUE, SANS CONDITION DE DÉLAI, JUSQU'À L'INTERVENTION ÉVENTUELLE DES MODIFICATIONS DE LA PROPOSITION TARIFAIRE JUGÉES NÉCESSAIRES POUR ACCORDER L'HOMOLOGATION.
54-035-02-03-01 Le délai d'un mois, mentionné au 2 de l'article 37 du cahier des charges de France Télécom, au-delà duquel, sauf opposition ou suspension décidée par le ministre, les tarifs des services offerts par France Télécom pour lesquels il n'existe pas de concurrent sur le marché sont tacitement acquis, vise tout à la fois à garantir à France Télécom une prise de position rapide des services de l'Etat sur ses initiatives commerciales dans un marché en constante évolution et à éclairer avec la même célérité l'ensemble des acteurs de ce marché sur les analyses et appréciations que ces initiatives suscitent de la part de l'autorité indépendante en charge de la régulation de ce secteur économique dans un objectif de transparence. Il apparaît, dans ces conditions, qu'alors même que ces dispositions ne précisent pas les motifs de nature à justifier une suspension par le ministre de ce délai, cette suspension ne saurait, en tout état de cause, sans porter une atteinte significative aux garanties susmentionnées, ni être décidée - en présence d'un dossier complet - au seul motif que la proposition tarifaire de France Télécom ne satisferait pas à une condition de fond, ni être maintenue, sans condition de délai, jusqu'à l'intervention éventuelle des modifications de cette proposition jugées nécessaires par l'autorité ministérielle pour accorder l'homologation demandée.