Conseil d'Etat, du 11 juillet 2003, 258028, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 258028
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2003
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ; Considérant que pour demander la suspension de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique (session 2002-2003), M. X fait valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves en vue de ne pas retarder l'affectation des candidats admis dans les emplois auxquels ils sont destinés, la suspension demandée, à laquelle n'est d'ailleurs nullement subordonnée la faculté pour M. X de se présenter au prochain concours, n'est pas justifiée par l'urgence ; que par suite la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Frank X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frank X. Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Fait à Paris, le 11 juillet 2003 Signé : Y. Robineau
Analyse
CETAT54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉLIBÉRATION DU JURY ÉTABLISSANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS NATIONAL D'AGRÉGATION - REQUÉRANT INVOQUANT LES INCONVÉNIENTS LIÉS AU DÉLAI PRÉVISIBLE DE JUGEMENT DE SA REQUÊTE AU FOND - ABSENCE D'URGENCE FAUTE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.
54-035-02-03-02 Pour demander la suspension de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités, le requérant fait valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération. Toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves en vue de ne pas retarder l'affectation des candidats admis dans les emplois auxquels ils sont destinés, la suspension demandée n'est pas justifiée par l'urgence.