Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 255110, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 255110
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 juillet 2003
Président
M. Lasserre
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
I- En vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. II- Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. Cette solution, valable aussi bien avant qu'après l'intervention de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 qui a introduit dans le code civil un article 515-8 définissant légalement le concubinage, s'applique également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du code civil. III- Dans le cas, également évoqué dans la demande d'avis, où une personne majeure vit habituellement dans le même logement qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, avec lequel elle a souscrit un emprunt pour l'acquisition en commun de ce logement, sans qu'il y ait concubinage entre eux ou qu'ils soient liés par un pacte civil de solidarité, elle peut aussi être tenue au remboursement de l'indu. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE, à Mme Danielle Y, à M. Raymont X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .
Analyse
CETAT38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT - REMBOURSEMENT DE L'INDU - SOLIDARITÉ - EXISTENCE - A) CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE ET OCCUPANT AVEC LUI UN LOGEMENT À TITRE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE [RJ1] - B) PERSONNE MAJEURE VIVANT HABITUELLEMENT DANS LE MÊME LOGEMENT QUE LE BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE, AVEC LEQUEL ELLE A SOUSCRIT UN EMPRUNT POUR L'ACQUISITION DE CE LOGEMENT, HORS DE TOUT CONCUBINAGE ET PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ.
38-03-04 a) En vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. Cette solution, valable aussi bien avant qu'après l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 qui a introduit dans le code civil un article 515-8 définissant légalement le concubinage, s'applique également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du code civil.,,b) Une personne majeure qui vit habituellement dans le même logement qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, avec lequel elle a souscrit un emprunt pour l'acquisition en commun de ce logement, sans qu'il y ait concubinage entre eux ou qu'ils soient liés par un pacte civil de solidarité, peut aussi être tenue au remboursement de l'indu.
[RJ1] Rappr. Cass. soc. 22 octobre 1998, Dadou c/ Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, RJS 12/98 n° 1541.