Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 258998, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 258998
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 juillet 2004
Président
M. Robineau
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil ; que l'alinéa 2 du même article prévoit une exception en faveur des administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école, lesquels, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, sont placés à l'échelon de ce grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires ; Considérant que ces dispositions, qui tendent à accroître l'attractivité du concours interne, réservé aux agents publics justifiant d'une durée minimum d'ancienneté dans le service public, n'introduisent pas de discrimination illégale entre les administrateurs civils, selon qu'ils ont été admis au concours interne ou au concours externe, en ce qu'elles tiennent compte, pour le classement d'échelon initial dans le corps, de l'ancienneté des seuls administrateurs civils issus du concours interne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté le classant au 1er échelon du grade d'administrateur civil ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Analyse
CETAT36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - ARTICLE 9 DU DÉCRET DU 16 NOVEMBRE 1999 RELATIF AU CLASSEMENT D'ÉCHELON INITIAL DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS CIVILS RECRUTÉS PAR LA VOIE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - DISCRIMINATION ILLÉGALE ENTRE LES ADMINISTRATEURS CIVILS SELON QU'ILS ONT ÉTÉ ADMIS AU TITRE DES CONCOURS EXTERNE OU INTERNE - ABSENCE.
36-03-03-007 En vertu de l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil. L'alinéa 2 du même article prévoit une exception en faveur des administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école, lesquels, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, sont placés à l'échelon de ce grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. Ces dispositions, qui tendent à accroître l'attractivité du concours interne, réservé aux agents publics justifiant d'une durée minimum d'ancienneté dans le service public, n'introduisent pas de discrimination illégale entre les administrateurs civils, selon qu'ils ont été admis au concours interne ou au concours externe, en ce qu'elles tiennent compte, pour le classement d'échelon initial dans le corps, de l'ancienneté des seuls administrateurs civils issus du concours interne.