Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 258469, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 258469
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 juillet 2004
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Jean Musitelli
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ; qu'aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ; Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que M. X a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation ; qu'en estimant que ce document constituait un rapport médical et qu'il avait été remis sans restriction au père de l'enfant qui l'avait transmis à son avocat, la section disciplinaire a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ; qu'en jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait, par une décision suffisamment motivée, une exacte application de ces dispositions ; Considérant que, eu égard à la nature des faits reprochés à M. X, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Analyse
CETAT07-01-01-02-02 AMNISTIE, GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES À LA PROBITÉ, AUX BONNES MOEURS, OU À L'HONNEUR - PÉDOPSYCHIATRE ÉTABLISSANT, AU PROFIT DU PÈRE DE L'ENFANT QU'IL SUIT, UN RAPPORT MÉDICAL FAISANT ÉTAT DE TROUBLES CARACTÉRIELS DE LA MÈRE DE CET ENFANT, SANS L'AVOIR REÇUE EN CONSULTATION [RJ1].
CETAT55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - PÉDOPSYCHIATRE ÉTABLISSANT AU PROFIT DU PÈRE DE L'ENFANT QU'IL SUIT UN RAPPORT MÉDICAL FAISANT ÉTAT DE TROUBLES CARACTÉRIELS DE LA MÈRE DE CET ENFANT, SANS L'AVOIR REÇUE EN CONSULTATION [RJ1].
CETAT55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES À LA PROBITÉ, AUX BONNES MOEURS OU À L'HONNEUR - MÉDECINS - PÉDOPSYCHIATRE ÉTABLISSANT AU PROFIT DU PÈRE DE L'ENFANT QU'IL SUIT UN RAPPORT MÉDICAL FAISANT ÉTAT DE TROUBLES CARACTÉRIELS DE LA MÈRE DE CET ENFANT, SANS L'AVOIR REÇUE EN CONSULTATION [RJ1].
07-01-01-02-02 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions. Eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, la section disciplinaire a également fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie.
55-04-02-01-01 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions.
55-04-02-04-01-01 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions. Eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, la section disciplinaire a également fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie.
[RJ1] Rappr. 5 juillet 1985, Mme Guillot, p. 222 ; 7 février 1994, Mme Renson Robveille, p. 57 ; décision du même jour, M. Clavreul, n° 255940, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 110.