Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 août 2004, 270860, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 270860
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 09 août 2004
Président
M. Arrighi de Casanova
Rapporteur
M. Jacques Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par ces dispositions, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; Considérant en outre que, s'agissant du cas particulier des litiges nés des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la saisine de la commission de recours créée par ce décret est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; que, d'une part, si l'existence d'un tel d'un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission ; que d'autre part, si les dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 ne s'opposent pas non plus à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et en l'absence même de tout recours en annulation, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegarde que cette disposition l'habilite à prendre, c'est sous réserve que l'ensemble des conditions qu'elle pose soient remplies, notamment celle tenant à l'existence d'une situation d'urgence particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a épousé M. Alaettin Y... le 23 septembre 2002 en Turquie, pays dont M. Y... a la nationalité ; que, après mise en oeuvre des dispositions de l'article 170-1 du code civil prévoyant que, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de cette transcription y sursoit et en informe le ministère public, Mme Y... a été informée par une lettre du procureur de la République de Nantes du 3 mars 2004 que plus rien ne s'opposait à cette transcription, le parquet de Lyon territorialement compétent n'ayant fourni aucun élément dans le délai de six mois imparti par l'article 170-1 ; que, le 8 mars suivant, M. Y... a déposé au consulat de France à Ankara une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, depuis cette date, aucune décision explicite n'est intervenue, les services du consulat et ceux du ministère des affaires étrangères, sollicités à plusieurs reprises par Mme Y... ou par son avocat, s'étant bornés à indiquer que la demande de visa était en cours d'instruction ; que M. et Mme Y... ont alors présenté au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Y... le visa sollicité ou - dans le dernier état de leurs conclusions telles que complétées au cours de l'audience - de lui accorder au moins un visa provisoire lui permettant de rejoindre son épouse, en attendant qu'il soit statué sur la validité du mariage ; Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des éléments produits par les requérants à l'appui de leur demande en référé, ni de ceux recueillis au cours de l'audience que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors que le silence gardé par l'administration sur la demande de visa présentée par M. Y... a fait naître, dès le 8 mai 2004, une décision de rejet pouvant faire l'objet d'un recours en annulation ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s'ils s'y croient recevables et fondés, ils saisissent ce juge sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, après avoir exercé le recours prévu à l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y épouse Y..., à M. Alaettin Y... et au ministre des affaires étrangères.
Analyse
CETAT54-035-01-03 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Procédure
CETAT54-035-01-04 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé