Conseil d'Etat, du 13 octobre 2004, 273046, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 273046
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 2004
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur une requête de M. X tendant à ce que soit ordonnée la suspension du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement, le juge des référés du Conseil d'Etat en a prononcé le rejet en relevant, à titre principal, que le requérant ne démontrait pas en quoi ledit décret portait atteinte à son droit de vote et, à titre subsidiaire, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître d'un moyen tiré de ce qu'une loi serait contraire à la Constitution ; Considérant que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi ; que la présente requête de M. X s'analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension, portant sur un décret qui a reçu pleine application ; qu'une telle requête est manifestement irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. René X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X. Copie en sera adressée pour information à Madame la ministre de l'Outre-Mer.
Analyse
CETAT54-035-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE MODIFICATION DES MESURES PRONONCÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS (ART. L. 521-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - A) CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT REJETÉ LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SUSPENSION DONT IL ÉTAIT SAISI - B) CONSÉQUENCE - DEMANDE FORMELLEMENT PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-4 CONSTITUANT, EN RÉALITÉ, UNE NOUVELLE DEMANDE DE SUSPENSION.
54-035-01 a) Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi.... ...b) Par suite, les écritures par lesquelles un requérant soutient devant ce juge, à l'appui d'une demande de suspension dont le rejet a d'ores et déjà été prononcé, qu'un « élément nouveau » est intervenu, s'analysent en réalité comme une nouvelle demande de suspension.