Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 256398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 256398
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 juillet 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Edouard Crépey
Commissaire du gouvernement
M. Séners
Avocat(s)
DELVOLVE ; SCP BOUTET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du sursis que, par un jugement du 24 décembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet de Lot-et-Garonne relatif au projet d'extension du périmètre de la communauté de communes Val de Garonne et l'arrêté du 29 mars 2002 de la même autorité portant transformation-extension de la communauté de communes Val de Garonne en COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE ; que, par une ordonnance en date du 10 avril 2003 et non, comme indiqué par erreur dans le courrier par lequel elle a été notifiée aux parties, du 10 mars 2003, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête, présentée par cette communauté, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 10 avril 2003 qu'un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003 par le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été déposé après ouverture de l'instruction par les communes de Fauillet, Montpouillant et Sainte-Marthe ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense de ces collectivités, n'a pas été communiqué à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, dont les conclusions ont été rejetées par le président de la 2ème chambre de la cour ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le juge du sursis, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE est fondée à soutenir que l'ordonnance est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les communes de Fauillet, Montpouillant et Sainte-Marthe demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces communes la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 2003 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE et des communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, à la commune de Fauillet, à la commune de Montpouillan, à la commune de Sainte-Marthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT37-03-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - DÉFAUT DE COMMUNICATION DU PREMIER MÉMOIRE EN DÉFENSE (ART. R. 611-1 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE LORSQU'IL RESSORT DES PIÈCES DU DOSSIER QUE CETTE MÉCONNAISSANCE N'A PU PRÉJUDICIER AUX DROITS DES PARTIES [RJ1].
CETAT54-04-03-01 PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - DÉFAUT DE COMMUNICATION DU PREMIER MÉMOIRE EN DÉFENSE (ART. R. 611-1 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE LORSQU'IL RESSORT DES PIÈCES DU DOSSIER QUE CETTE MÉCONNAISSANCE N'A PU PRÉJUDICIER AUX DROITS DES PARTIES [RJ1].
37-03-02-01 Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (
) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (
). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
54-04-03-01 Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (
) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (
). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
[RJ1] Rappr., pour un mémoire en défense qui ne comporte aucun moyen, 14 mars 2001, Consorts Bureau, T. p. 1137 ; Rappr., devant le juge du référé-provision, 2 avril 2004, Sté Sogea, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 64.