Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27/06/2003, 243500, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème sous-section jugeant seule
N° 243500
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juin 2003
Président
Mme de Saint Pulgent
Rapporteur
M. Patrick Quinqueton
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
Avocat(s)
FOUSSARD ; CAPRON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES et de Me Capron, avocat du Centre des archives du Nord,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a d'une part enjoint à la société Centre d'Archives du Nord de restituer au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES les archives que ce dernier a déposées auprès d'elle, en le laissant, s'il en faisait le choix, retirer lui-même les archives en cause dans les conditions prévues au 7 de l'article 4° du contrat signé le 8 janvier 1998 par le CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES avec la société Centre d'Archives du Nord, d'autre part assorti cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard faute pour cette société de s'exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ;
Considérant que cette décision a été notifiée à la société Centre d'Archives du Nord le 27 août 2002 ; qu'avant même cette notification, la société indiquait le 7 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES qu'elle mettait à sa disposition les archives lui appartenant et lui demandait comment il souhaitait procéder à l'enlèvement qui devait être terminé au plus tard pour le 30 août ; que ce n'est que par courriers des 14 et 21 octobre 2002 que le centre hospitalier a fait connaître à la société le programme prévisionnel précis d'enlèvement de ses archives qu'il entendait appliquer à partir du 21 octobre ; que, par suite, le retard qu'il invoque lui incombe ; qu'il est constant que la restitution desdites archives est intervenue selon ce programme ; que le centre hospitalier ne peut utilement se fonder sur le litige d'ordre pécuniaire, étranger à la présente espèce et qui l'oppose à la société, pour soutenir que la décision n'aurait pas été exécutée dans le délai imparti ; qu'il en résulte que la société Centre d'Archives du Nord doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat à la date du 11 septembre 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Centre d'Archives du Nord par la décision du 29 juillet 2002.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES, à la société Centre d'Archives du Nord et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT54-035-04-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). COMPÉTENCE. - EXISTENCE - PRONONCÉ DE MESURES UTILES NÉCESSAIRES À LA CONTINUITÉ D'UN SERVICE PUBLIC À L'ENCONTRE DE LA PERSONNE À LAQUELLE L'ADMINISTRATION A CONFIÉ, PAR CONTRAT, LA GESTION DE CE SERVICE [RJ1].
CETAT54-035-04-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - URGENCE ET UTILITÉ - EXISTENCE - MESURE NÉCESSAIRE À LA CONTINUITÉ ET AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER [RJ1].
54-035-04-01 S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
54-035-04-03 Une mesure qui est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public hospitalier et qui vise également à garantir l'accès des patients à leurs dossiers médicaux présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
[RJ1] Rappr. 8 juillet 2002, Commune de Cogolin, n° 240015, à mentionner aux Tables.