Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 1 mars 2004, 254081, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 254081
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 01 mars 2004
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Mathieu Herondart
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire modifier le précis de fiscalité édité par ce ministère ; que, d'une part, ce précis, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux ; que, d'autre part, cet ouvrage qui indique, dans son avant-propos, qu'il ne se substitue pas aux documentations administratives officielles, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il ne contient aucune disposition impérative à caractère général ; que, dès lors, la décision refusant de modifier ce précis ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT01-01-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - DÉCISIONS INSUSCEPTIBLES DE FAIRE GRIEF - REFUS D'ABROGATION - DISPOSITIONS DES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS NE PRÉSENTANT PAS DE CARACTÈRE IMPÉRATIF [RJ1] - INCLUSION - PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES.
CETAT19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART L80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES.
CETAT19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ABSENCE - REFUS IMPLICITE OPPOSÉ PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES FINANCES À UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR SES SERVICES.
01-01-05 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Par suite, ne fait pas grief la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis.
19-01-01-03-02 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public et qui indique, dans son avant-propos, ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.
19-02-01-02-01-01 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Par suite, ne fait pas grief la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis.
[RJ1] Cf. Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463 ; Comp. Assemblée, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, p. 64.