Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 239603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 239603
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 novembre 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
Avocat(s)
SCP LE BRET-DESACHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui constitue le titre I du statut général des fonctionnaires : ... Les emplois civils permanents de l'Etat ... sont ... occupés par des fonctionnaires ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, reprenant les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ... ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73 ... Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle, ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. ; Considérant que, pour rechercher si M. X, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, avait vocation, du fait des fonctions d'enseignement qu'il exerçait à titre accessoire, à être titularisé dans le corps des professeurs des écoles d'architecture, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la combinaison des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 et de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983, alors qu'une telle vocation était régie par les dispositions précitées des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. X, qui a toujours occupé, en qualité de fonctionnaire, son emploi d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, n'entre pas, alors même qu'il a exercé à titre accessoire des fonctions d'enseignement en vertu d'un contrat conclu avec le ministre chargé des affaires culturelles, dans le champ d'application des articles 73 et 76 précités de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'administration était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration dans le corps des professeurs d'école d'architecture qu'il sollicitait ; que, par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juillet 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT01-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS [RJ1].
CETAT36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS (ART. 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - A) ADMINISTRATION TENUE DE REJETER LA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - DÉCISION NE POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ETAT.
CETAT60-01-04-005 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ABSENCE D'ILLÉGALITÉ ET DE RESPONSABILITÉ - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS (ART. 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - ADMINISTRATION TENUE DE REJETER LA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DÉCISION NE POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ETAT.
01-05-01-03 Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions.
36-03-03-01 a) Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions.,,b) Par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
60-01-04-005 Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
[RJ1] Cf. Section, 3 février 1999, Montaignac, p. 6.