Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 232574, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 232574
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 décembre 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Yves Salesse
Commissaire du gouvernement
Mme Boissard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 : Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi le décret pris au vu de ces avis est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à chacune des associations requérantes une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 12 février 2001 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 300 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), à l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT01-03-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - DÉCRET RETRANCHANT UNE LIGNE OU SECTION DE LIGNE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL - CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES INTÉRESSÉES (ART. 49 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997) - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - AVIS RENDUS PAR CERTAINES COMMUNES SANS DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
CETAT65-01-005 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Retranchement par décret d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national - Consultation préalable des collectivités territoriales intéressées (art. 49 du décret du 5 mai 1997) - Irrégularité - Existence - Avis rendus par certaines communes sans délibération du conseil municipal.
L'article 49 du décret du 5 mai 1997 prévoit que lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. Lorsque pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le décret pris au vu de ces avis doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
L'article 49 du décret du 5 mai 1997 prévoit que lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. Lorsque pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le décret pris au vu de ces avis doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.