Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 238008, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 238008
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 03 novembre 2003
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Rémi Bouchez
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la convention conclue le 11 décembre 1995 entre l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) et l'Etat (ministère de la défense) pour la fourniture de véhicules de la gamme commerciale avait le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'elle a, par suite, rejeté les conclusions de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS dirigées contre l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande d'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense pour le recouvrement du montant d'intérêts moratoires versés à tort par ce dernier ; Considérant, en premier lieu, que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la convention du 11 décembre 1995 susmentionnée liant le ministère de la défense à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS n'est pas un contrat de mandat et que, par suite, et en tout état de cause, cet établissement ne peut invoquer sa qualité de mandataire de l'Etat pour soutenir que la convention du 11 décembre 1995 est un contrat administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; qu'en l'espèce, eu égard à l'objet de la convention du 11 décembre 1995 conclue dans le cadre de la mission confiée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un tel contrat, bien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d'un contrat administratif ; qu'elle a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, relever au surplus que cette convention ne comportait aucune clause exorbitante et n'avait pas pour effet de faire participer l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS au service public de la défense nationale ; Considérant, enfin, que si le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose que : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs., le second alinéa du même article précise que : Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS a, le 12 septembre 2000, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, saisi le tribunal de grande instance de Paris du litige portant sur l'état exécutoire relatif au paiement des intérêts moratoires l'opposant au ministère de la défense ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT17-03-02-03-02-01 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PUBLIQUES - CARACTÈRE ADMINISTRATIF - A) ABSENCE - CONTRAT NE FAISANT, EU ÉGARD À SON OBJET, NAÎTRE ENTRE LES PARTIES QUE DES RAPPORTS DE DROIT PRIVÉ [RJ1] - B) ABSENCE EN L'ESPÈCE - CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DE LA MISSION CONFIÉE À L'UGAP ET PORTANT SUR LA FOURNITURE DE VÉHICULES AUTOMOBILES USUELS.
CETAT39-01-02-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PUBLIQUES - CARACTÈRE ADMINISTRATIF - A) ABSENCE - CONTRAT NE FAISANT, EU ÉGARD À SON OBJET, NAÎTRE ENTRE LES PARTIES QUE DES RAPPORTS DE DROIT PRIVÉ [RJ1] - B) ABSENCE EN L'ESPÈCE - CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DE LA MISSION CONFIÉE À L'UGAP ET PORTANT SUR LA FOURNITURE DE VÉHICULES AUTOMOBILES USUELS.
17-03-02-03-02-01 a) Si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.,,b) En l'espèce, eu égard à l'objet de la convention conclue dans le cadre de la mission confiée à l'union des groupements d'achats publics et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un tel contrat, bien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d'un contrat administratif.
39-01-02-01-01 a) Si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.,,b) En l'espèce, eu égard à l'objet de la convention conclue dans le cadre de la mission confiée à l'union des groupements d'achats publics et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un tel contrat, bien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d'un contrat administratif.
[RJ1] Cf. TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris, p. 537.