Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 233954, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 233954, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 233954
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 juin 2003
- Président
- M. Lasserre
- Rapporteur
- M. Frédéric Lenica
- Avocat(s)
- SCP BORE, XAVIER ET BORE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 3 060 000 F en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 26 juillet 1991 prononçant sa radiation pour abandon de poste et des fautes commises par l'administration dans la survenance de son accident de service du 4 juillet 1990 ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 417-8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme X dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 février 1996 qui avait refusé de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort à réparer les préjudices subis du fait, en premier lieu, d'un accident de service du 4 juillet 1990 et de ses conséquences, en deuxième lieu, de la radiation pour abandon de poste prononcée à l'encontre de l'intéressée le 26 juillet 1991 et en troisième lieu, de la perte de congés qui n'ont pu être pris au titre des années 1990 et 1991 ; que Mme X se pourvoit régulièrement contre cet arrêt ; Considérant que Mme X soutient que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rendant son arrêt au terme d'une procédure contentieuse dont la durée a excédé un délai raisonnable ; que si, en application de ces stipulations, les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, dès lors, le moyen analysé ci-dessus ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'accident de service : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme LAROCHE n'a apporté aucune précision permettant d'établir qu'elle entrait dans l'un des cas où elle aurait pu prétendre, en raison de la survenance de son accident de service du 4 juillet 1990, à une indemnisation supplémentaire à celle découlant de l'allocation d'une pension d'invalidité ; que dès lors la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue faute de l'office ; En ce qui concerne la radiation des cadres : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 24 juillet 1991, notifié le 25 juillet, Mme X, gardienne d'immeuble à l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort a été mise en demeure de rejoindre son poste de travail le 26 juillet à 7 heures 30 ; que Mme X n'a pas déféré à cette mise en demeure qui, notifiée sous forme écrite, l'informait du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en ne rejoignant pas son poste dans le délai indiqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X aurait justifié son absence irrégulière par la production d'un certificat médical ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le délai laissé à Mme X pour rejoindre son poste était suffisant, n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause en considérant que Mme X devait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'établissement et pouvait donc légalement être licenciée pour abandon de poste ; En ce qui concerne la privation des congés : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux que le fait de ne pas avoir pris un congé ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice ; que, par suite, la cour n'a pas commis une erreur de droit en rejetant les conclusions tendant à l'octroi d'une telle indemnité au titre des congés annuels que Mme X n'a pu prendre en 1990 et 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X et à l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort.
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme X dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 février 1996 qui avait refusé de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort à réparer les préjudices subis du fait, en premier lieu, d'un accident de service du 4 juillet 1990 et de ses conséquences, en deuxième lieu, de la radiation pour abandon de poste prononcée à l'encontre de l'intéressée le 26 juillet 1991 et en troisième lieu, de la perte de congés qui n'ont pu être pris au titre des années 1990 et 1991 ; que Mme X se pourvoit régulièrement contre cet arrêt ; Considérant que Mme X soutient que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rendant son arrêt au terme d'une procédure contentieuse dont la durée a excédé un délai raisonnable ; que si, en application de ces stipulations, les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, dès lors, le moyen analysé ci-dessus ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'accident de service : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme LAROCHE n'a apporté aucune précision permettant d'établir qu'elle entrait dans l'un des cas où elle aurait pu prétendre, en raison de la survenance de son accident de service du 4 juillet 1990, à une indemnisation supplémentaire à celle découlant de l'allocation d'une pension d'invalidité ; que dès lors la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue faute de l'office ; En ce qui concerne la radiation des cadres : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 24 juillet 1991, notifié le 25 juillet, Mme X, gardienne d'immeuble à l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort a été mise en demeure de rejoindre son poste de travail le 26 juillet à 7 heures 30 ; que Mme X n'a pas déféré à cette mise en demeure qui, notifiée sous forme écrite, l'informait du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en ne rejoignant pas son poste dans le délai indiqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X aurait justifié son absence irrégulière par la production d'un certificat médical ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le délai laissé à Mme X pour rejoindre son poste était suffisant, n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause en considérant que Mme X devait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'établissement et pouvait donc légalement être licenciée pour abandon de poste ; En ce qui concerne la privation des congés : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux que le fait de ne pas avoir pris un congé ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice ; que, par suite, la cour n'a pas commis une erreur de droit en rejetant les conclusions tendant à l'octroi d'une telle indemnité au titre des congés annuels que Mme X n'a pu prendre en 1990 et 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X et à l'office public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort.