Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 242195, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 242195
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 octobre 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Laurence Marion
Commissaire du gouvernement
Mme Boissard
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la SOCIETE LES SABLIERES DE LA PERCHE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil général du Cher : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine et qu'aux termes de l'article R.131-2 du code de la voirie routière : Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d'art ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les voies départementales n° 28 de l'Allier et n° 4 du Cher n'ont pas été classées comme routes à grande circulation en application de l'article L. 110-3 du code de la route ; qu'ainsi l'arrêté attaqué en date des 19 et 25 septembre 2001 a pu être régulièrement édicté sans qu'ait été au préalable recueilli l'avis des préfets concernés ; qu'aucune disposition n'imposait de consulter le conseil général des Ponts et Chaussées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'une inspection en date du 18 octobre 1999, que le pont de Grand fond sur le Cher était en mauvais état et présentait des risques en raison d'incertitudes affectant la qualité mécanique des bétons et la capacité portante de l'ouvrage ; qu'ainsi en interdisant par mesure de sauvegarde la circulation de tout véhicule d'un poids total en charge supérieure à 19 tonnes... sauf transports scolaires sur ce pont, les présidents du conseil général de l'Allier et du conseil général du Cher ont, alors même qu'aucun incident n'avait été constaté avant son édiction, pris une mesure restreignant la circulation afin de garantir la conservation de cet ouvrage et ainsi la sécurité de ses usagers ; qu'une telle décision était rendue nécessaire par l'état du pont, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'une simple mesure de circulation alternée, y compris pour les véhicules de plus de 19 tonnes, aurait été suffisante pour préserver la structure du pont, comme le soutient la société requérante ; qu'ainsi la décision attaquée, au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but poursuivi, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SOCIETE LES SABLIERES DE LA PERCHE ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LES SABLIERES DE LA PERCHE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES SABLIERES DE LA PERCHE, au conseil général de l'Allier, au conseil général du Cher et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION - RESTRICTION DE CIRCULATION SUR UN PONT AFIN DE GARANTIR LA PRÉSERVATION DE L'OUVRAGE ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS - CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF - A) CONTRÔLE SPÉCIFIQUE SUR L'EXISTENCE D'UN RISQUE - ABSENCE (SOL. IMPL.) [RJ1] - B) CONTRÔLE GLOBAL DE PROPORTIONNALITÉ SUR L'ADÉQUATION DE LA MESURE - EXISTENCE.
CETAT54-07-02 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - RESTRICTION DE CIRCULATION SUR UN PONT AFIN DE GARANTIR LA PRÉSERVATION DE L'OUVRAGE ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS - CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF - A) CONTRÔLE SPÉCIFIQUE SUR L'EXISTENCE D'UN RISQUE - ABSENCE (SOL. IMPL.) [RJ1] - B) CONTRÔLE GLOBAL DE PROPORTIONNALITÉ SUR L'ADÉQUATION DE LA MESURE - EXISTENCE.
49-04-01-01-01 a) Examinant la légalité d'une décision administative restreignant la circulation automobile sur un pont en raison d'incertitudes affectant sa résistance, le juge administratif ne contrôle pas de façon spécifique l'existence de ce risque.... ...b) Le juge administratif apprécie globalement au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but poursuivi si la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation.
54-07-02 a) Examinant la légalité d'une décision administative restreignant la circulation automobile sur un pont en raison d'incertitudes affectant sa résistance, le juge administratif ne contrôle pas de façon spécifique l'existence de ce risque.... ...b) Le juge administratif apprécie globalement au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but poursuivi si la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation.
[RJ1] Comp. 28 juillet 2000, Association Force Ouvrière Consommateurs et autres, p.352.