Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 248093, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 248093
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Frédéric Bereyziat
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE F-B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 2 janvier 1995 au 30 septembre 1997, à l'issue de laquelle cette société a été assujettie à des compléments de taxe assortis des intérêts de retard, s'élevant respectivement à 158 967 F et 23 646 F ; que sa réclamation ayant été rejetée, la SOCIETE F-B a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande en décharge de ces impositions, que le tribunal a rejetée par un jugement du 6 novembre 2001, notifié aux parties par un courrier du 4 décembre 2001, dont la société a accusé réception le 5 décembre 2001 ; que la SOCIETE F-B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 avril 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme tardif l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que le pli comportant la requête d'appel de la société a été remis aux services postaux le vendredi 1er février 2001 soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, lequel expirait le mercredi 6 février 2001 ; que, dès lors, en rejetant la requête présentée par la SOCIETE F-B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif que cette requête n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le jeudi 7 février 2001 et sans justifier de circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, le président de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel ; qu'il suit de là que la société F-B est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE F-B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2002 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE F-B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE F-B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - DÉLAI - RÈGLES RELATIVES AUX DÉLAIS D'APPEL - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - REJET INSUFFISAMMENT MOTIVÉ, POUR IRRECEVABILITÉ MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE, D'UNE REQUÊTE POSTÉE EN TEMPS UTILE MAIS ENREGISTRÉE AU GREFFE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL.
CETAT54-08-01-01-03 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - RÈGLES RELATIVES AUX DÉLAIS D'APPEL - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - REJET INSUFFISAMMENT MOTIVÉ, POUR IRRECEVABILITÉ MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE, D'UNE REQUÊTE POSTÉE EN TEMPS UTILE MAIS ENREGISTRÉE AU GREFFE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL.
19-02-04-02 Le pli comportant une requête d'appel a été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier. En rejetant cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel qu'après l'expiration du délai d'appel et sans justifier de circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, le président de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel.
54-08-01-01-03 Le pli comportant une requête d'appel a été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier. En rejetant cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel qu'après l'expiration du délai d'appel et sans justifier de circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, le président de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel.