Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 5 novembre 2003, 230535, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION DU CONTENTIEUX
N° 230535
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 novembre 2003
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Aurélie Robineau-Israël
Commissaire du gouvernement
M. Séners
Avocat(s)
COSSA ; SCP TIFFREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'EZE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en mentionnant, dans l'un des deux arrêts attaqués, le terrain de M. et Mme X au lieu du terrain de la société civile immobilière Delphine, la cour a commis une simple erreur de plume sans influence sur la régularité de son arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation ; que, par suite, si, pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice annulant les refus de proroger les permis de construire délivrés le 29 août 1994 à M. X et à la société immobilière Delphine, la COMMUNE D'EZE invoquait l'aggravation, postérieurement à la délivrance des permis de construire, des risques de chute de pierres sur les terrains d'assiette des constructions projetées, ce moyen doit être écarté pour le motif de pur droit susmentionné, qu'il convient de substituer au motif erroné retenu par la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EZE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués, qui sont suffisamment motivés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et la société civile immobilière Delphine, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'EZE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la COMMUNE D'EZE à verser la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Delphine et à Me Cossa, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'EZE sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE D'EZE versera à Me Cossa, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à la société civile immobilière Delphine la somme de 1 500 euros chacun. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EZE, à M. et Mme Michel X, à la société civile immobilière Delphine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT68-03-04-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION - REFUS - CONDITION POSÉE PAR L'ARTICLE R. 421-32 DU CODE DE L'URBANISME - EVOLUTION DANS UN SENS DÉFAVORABLE AU PROJET DES PRESCRIPTIONS D'URBANISME OU DES SERVITUDES ADMINISTRATIVES DE TOUS ORDRES - REFUS FONDÉ SUR UNE ÉVOLUTION D'AUTRES ÉLÉMENTS DE DROIT OU CIRCONSTANCES DE FAIT - LÉGALITÉ - ABSENCE.
68-03-04-02 Il ressort des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation.