Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 250730, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 250730
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mai 2004
Président
M. Lasserre
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
Avocat(s)
SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; Considérant que, par son jugement en date du 7 novembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) prononçant la radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 15 novembre 1996 pour une durée de deux mois, a, par l'article 2 du jugement, enjoint à l'ANPE de rétablir dans un délai de deux mois M. X dans ses droits aux allocations à compter du 15 novembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1997, date de l'enregistrement de sa requête au tribunal ; que, saisie sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative d'une requête tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement mentionné ci-dessus, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé que l'ANPE avait, en exécution dudit jugement, procédé à la réinscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi et sollicité et obtenu de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Oise et de la Somme qu'elle verse à l'intéressé le montant de l'allocation spécifique de solidarité qui lui était dû pour la période concernée, soit 4 154,61 F (633,37 euros), a jugé qu'il n'appartenait pas à l'ANPE de payer les intérêts au taux légal sur cette somme et, par voie de conséquence, a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce qu'elle enjoigne à l'agence de lui verser ces intérêts ; que ce faisant, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la chose jugée par le tribunal administratif, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour assurer l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 7 novembre 2000, il y a lieu de condamner l'ANPE à verser à M. X les intérêts dus sur le montant du rappel d'allocation spécifique de solidarité et évalués par le requérant au chiffre non contesté de 123,98 euros ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que les conclusions de M. X fondées exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 4 juillet 2002 est annulé. Article 2 : L'Agence nationale pour l'emploi versera à M. X, en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 novembre 2000, la somme de 123,98 euros correspondant aux intérêts au taux légal dus sur le montant du rappel d'allocation spécifique de solidarité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Analyse
CETAT54-06-07 PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - POUVOIR DU JUGE DE L'EXÉCUTION DE REMETTRE EN CAUSE LES MESURES DÉCIDÉES PAR LA DÉCISION DONT L'EXÉCUTION LUI EST DEMANDÉE - ABSENCE.
CETAT54-07 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - JUGE DE L'EXÉCUTION - POUVOIR DE REMETTRE EN CAUSE LES MESURES DÉCIDÉES PAR LA DÉCISION DONT L'EXÉCUTION LUI EST DEMANDÉE - ABSENCE.
54-06-07 S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
54-07 S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.