Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 mai 2005, 280263, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 280263
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 09 mai 2005
Président
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation , le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur les règles applicables : Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ont été pris à la date du 17 mars 2005 deux autres décrets ; que le décret n° 2005-237 portant organisation du référendum a convoqué le corps électoral pour le dimanche 29 mai, à l'exception des électeurs inscrits dans certains centres de vote situés outre-mer ou sur le continent américain, convoqués le samedi précédent le scrutin ; que ce même décret, en son article 4, laisse le soin de fixer les règles relatives à la campagne pour le référendum à un décret en conseil des ministres après consultation du Conseil constitutionnel ; que le décret ainsi prévu pris sous le n° 2005-238 édicte des règles qui ne s'appliquent pas aux mêmes périodes ; Considérant que la plupart des dispositions du décret sont destinées à s'appliquer à la campagne en vue du référendum pour une période qui, selon son article 1er, débute le 16 mai 2005 à zéro heure et sera close la veille du scrutin à minuit ; que l'article 4 détermine les conditions dans lesquelles les organisations politiques habilitées sur le fondement de son article 3 peuvent, au cours de la période ainsi définie, apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à cet effet suivant les règles prévues par plusieurs dispositions du code électoral dont l'énumération revêt un caractère limitatif et des règles propres aux centres de vote à l'étranger ; qu'est ainsi applicable le deuxième alinéa de l'article L. 48 de ce code en vertu duquel sont seules imprimées sur papier blanc « les affiches des actes émanés de l'autorité » ; qu'est également applicable le premier alinéa de l'article L. 51 aux termes duquel « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales » ; qu'il en va de même du deuxième alinéa du même article selon lequel « Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats », dont les dispositions doivent toutefois être mises en oeuvre compte tenu du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-238 qui spécifie « qu'il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées » ; que le renvoi au code électoral opéré par le premier alinéa de l'article 4 concerne encore l'article L. 52 de ce code qui permet au préfet de se substituer au maire en cas de défaillance de sa part pour l'application de l'article L. 51, l'article R. 27 qui prohibe les affiches qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et, enfin, celles des dispositions de l'article R. 28 qui limitent le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote ; Considérant qu'indépendamment de ces dispositions, le second alinéa de l'article 2 du décret n° 2005-238 a, rendu applicables, à compter du 9 mai 2005 à zéro heure et jusqu'au jour du scrutin « à toute propagande relative au référendum », outre l'article L. 50-1 du code électoral, qui prohibe le fait de porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit et le premier alinéa de l'article L. 52-1 du même code qui interdit l'utilisation de « tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle », les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code ; que ce dernier renvoi a pour effet d'interdire « tout affichage » relatif au scrutin « même par affiches timbrées », en dehors des emplacements réservés aux groupements politiques habilités à participer à la campagne ; que l'interdiction d'affichage ainsi édictée, qui vaut comme il a été dit à compter du 9 mai 2005 à zéro heure, n'est pas limitée aux groupements habilités qui, pendant la durée de la campagne telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret, bénéficient d'emplacements réservés ; Sur l'argumentation de la requête : Considérant qu'au soutien de sa requête le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE se borne à soutenir que la décision du gouvernement rendue publique par une dépêche de l'Agence France Presse du 29 avril 2005 de procéder à une campagne d'affichage contrevient, d'une part, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et d'autre part, à l'avant-dernier alinéa tant de l'article L. 52-8 du même code que de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 en vertu desquelles aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'une personne morale de droit étranger, au nombre desquelles figure la Commission européenne qui concourt au financement de la campagne ; Considérant que dans la mesure où le premier alinéa de l'article L. 52-1 édicte une prohibition s'appliquant à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage par le gouvernement français est sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique, aucun des deux moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il suit de là que le groupement requérant n'est pas fondé à demander que soit ordonnée la suspension de la décision contestée ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE, au Premier Ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires étrangères.
Analyse
CETAT54-035-02-03-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION. - DÉCISION DU GOUVERNEMENT DE PROCÉDER À UNE CAMPAGNE D'AFFICHAGE À L'OCCASION DU RÉFÉRENDUM DU 29 MAI 2005 - ABSENCE - MOYENS TIRÉS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 52-1 ET L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL ET DE L'ARTICLE 11-4 DE LA LOI DU 11 MARS 1988.
54-035-02-03-01 Dans la mesure où le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral édicte une prohibition s'appliquant à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage par le gouvernement français est sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique, les moyens tirés de ce que la décision du gouvernement de procéder à une campagne d'affichage à l'occasion du référendum du 29 mai 2005 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.