Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 257075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 257075
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mai 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
Avocat(s)
SCP GASCHIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir obtenu, par un arrêté du 6 novembre 1991 du préfet de la Nièvre, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Marzy (Nièvre), Mme Y a fait usage de cette autorisation et a exploité sa pharmacie sous forme de SARL, puis d'EURL ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, par une décision en date du 17 janvier 1997, a annulé l'arrêté du 6 novembre 1991 au motif que les besoins réels de la population, au sens des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, ne justifiaient pas la délivrance d'une telle autorisation ; que Mme Y a alors cessé son exploitation et que l'EURL a été mise en liquidation judiciaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de faire droit aux conclusions de Mme Y et du liquidateur de l'EURL tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la décision du préfet de la Nièvre ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ; que si, dans ce cadre, l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1991 aurait pu conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte par Mme Y à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans ses conditions d'existence, le motif d'annulation de cet arrêté faisait obstacle à ce que, à cette date, l'intéressée ait pu légalement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une pharmacie à Marzy ; que, dans ces conditions, en jugeant que Mme Y, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité une nouvelle licence à la suite de la décision du 17 janvier 1997, et M. X, liquidateur judiciaire de l'EURL, ne pouvaient pas prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de toute valeur du fonds de commerce créé au bénéfice de la licence illégale, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la cour n'a pas dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant que M. X et Mme Y n'avaient pas invoqué un préjudice autre que celui résultant de la perte de valeur du fonds de commerce et qu'ils n'avaient notamment pas demandé à être indemnisés des frais engagés inutilement par Mme Y pour la création de ce fonds de commerce qui a perdu toute valeur ; qu'il n'appartient pas au juge de la responsabilité, lorsqu'il écarte comme non fondé un chef de préjudice, de substituer d'office un autre chef de préjudice qui lui paraîtrait susceptible de permettre de faire droit aux prétentions des demandeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu son office en ne procédant pas à une telle substitution ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 mars 2003 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jim X, à Mme Marie-France Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Analyse
CETAT60-04-01-04-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITÉ - PHARMACIEN AYANT OUVERT UNE OFFICINE SUR LE FONDEMENT D'UNE AUTORISATION ANNULÉE POUR UN MOTIF DE FOND ET RÉCLAMANT LA RÉPARATION DE LA PERTE DU FONDS DE COMMERCE CONSTITUÉ AU TITRE DE CETTE AUTORISATION.
60-04-01-04-02 L'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était jamais intervenue. Si, dans ce cadre, l'annulation d'une autorisation d'ouverture de pharmacie peut conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans les conditions d'existence du titulaire, elle fait obstacle, dès lors qu'elle a été prononcée pour des motifs de fond révélant qu'aucune autorisation n'aurait pu être délivrée, à ce que puisse être indemnisé le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce constitué sur le fondement de cette autorisation illégale.