Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 7 juin 2004, 252869, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 252869
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 07 juin 2004
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; LE PRADO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme X : Considérant que la circonstance que l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001, qui a été confirmée par l'ordonnance attaquée, a remis son rapport ne rend pas sans objet le pourvoi formé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant que, dans sa requête d'appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE soutenait que l'expertise demandée par Mme X n'était pas utile, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la mesure où celle-ci n'était plus recevable à demander la réparation des préjudices qu'elle estime imputables à la radiothérapie subie au centre hospitalier universitaire de la Timone en 1994, faute d'avoir attaqué la décision du 6 août 1998 devenue définitive, rejetant une demande préalable d'indemnisation qu'elle avait présentée ; qu'en se bornant à juger que contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE, la forclusion d'une éventuelle responsabilité tirée de ce que les faits litigieux se seraient déroulés en 1998 n'est pas du tout établie en l'état du dossier, le juge des référés a dénaturé le moyen invoqué devant lui par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la requête d'appel formée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 6 août 1998, par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme X n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours est devenue définitive ; que, dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que Mme X introduise une action en responsabilité à l'encontre de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, qu'elle impute aux mêmes soins, en invoquant pour la première fois le défaut d'information dont elle aurait été victime ; que la loi du 4 mars 2002 est sans incidence sur cette forclusion ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée par Mme X ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 523-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 22 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné l'expertise demandée par Mme X ; Sur les conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Mme X la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 décembre 2002 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001 sont annulées. Article 2 : La demande d'expertise présentée par Mme X au tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et à Mme Dominique X. Une copie en sera transmise pour information au ministre de la santé et de la protection sociale.
Analyse
CETAT54-03-011-04 PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - UTILITÉ - ABSENCE - DEMANDE D'EXPERTISE RELATIVE À L'ÉVALUATION D'UN PRÉJUDICE ALORS QUE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ AU FOND EST IRRECEVABLE.
54-03-011-04 Requérant ayant formé devant l'autorité hospitalière une demande d'indemnité rejetée avec l'indication des voies et délais de recours. Refus non contesté dans le délai de recours contentieux. Le caractère définitif de la décision s'oppose à ce que ce requérant introduise une action en responsabilité à l'encontre de l'autorité hospitalière en vue de la réparation des mêmes préjudices, imputés aux mêmes soins, même en invoquant pour la première le défaut d'information dont il aurait été la victime. Par suite, absence de caractère utile d'une mesure d'expertise.