Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 7 juin 2004, 251173, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 251173
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 07 juin 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Bernard Pignerol
Commissaire du gouvernement
M. Keller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 septembre 1984 : Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs d'université admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 6 juin 1984 : Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. ; Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ; Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil d'administration de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse, qui, lorsqu'il s'est prononcé, en application de l'article 58 du décret du 6 juin 1984, sur sa demande d'éméritat, a siégé dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université, aurait siégé dans une composition irrégulière ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au président de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT01-04-005 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE FONDAMENTAL RECONNU PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE - EXISTENCE - PRINCIPE DE GARANTIE DE L'INDÉPENDANCE DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - CONSÉQUENCES - APPRÉCIATION DE L'ACCÈS À L'ÉMÉRITAT NE POUVANT ÉMANER QUE DE LEURS PAIRS [RJ1].
01-04-005 La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs. Tel est le cas d'un conseil d'administration d'une université siégeant sur une demande d'éméritat dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université.
[RJ1] Rappr. Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984, décision n°165-DC ; Cf. 22 mars 2000, Menard, p. 124.