Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 261804, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 261804
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Jean-François Mary
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le film Ken Park, s'il comporte une scène de sexe non simulée et plusieurs scènes de violence, ne présente pas, compte tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, un caractère pornographique ou d'incitation à la violence, qui aurait imposé son inscription sur la liste des films soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu'ainsi, le ministre de la culture et de la communication n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu le principe de la dignité humaine invoqué par l'association requérante en n'inscrivant pas le film Ken Park sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence ; Mais considérant qu'eu égard à la scène de sexe non simulée évoquée ci-dessus, qui revêt un caractère particulièrement cru et explicite, et aux autres scènes du film qui représentent elles aussi des adolescents en mêlant sexe et violence, le ministre, en interdisant la représentation de Ken Park seulement aux mineurs de moins de seize ans et non à ceux de moins de dix-huit ans, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des films, dont la modification issue du décret du 12 juillet 2001, alors applicable, a pour objet la protection des mineurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à demander l'annulation du visa d'exploitation litigieux, en tant qu'il n'est pas assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la culture et de la communication en date du 6 octobre 2003 accordant un visa d'exploitation au film Ken Park est annulée, en tant que ce visa n'est pas assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la société Pan européenne distribution et au ministre de la culture et de la communication.
Analyse
CETAT63-03-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINÉMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS - VISA ASSORTI SEULEMENT D'UNE INTERDICTION AUX MINEURS DE MOINS DE SEIZE ANS - INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 23 FÉVRIER 1990 - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ1].
63-03-01 Fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique, dans leur rédaction issue du décret du 12 juillet 2001, le ministre qui interdit aux seuls mineurs de moins de seize ans et non à ceux de moins de dix-huit un film qui comporte une scène de sexe non simulée revêtant un caractère particulièrement cru et explicite, et d'autres scènes représentant des adolescents et mêlant sexe et violence.
[RJ1] Rappr. 4 octobre 2000, Association Promouvoir, p. 388 ; 14 juin 2002, Association Promouvoir, p. 218.