Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 6 juillet 2005, 241641, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 241641
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 juillet 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement
M. Casas
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à la suite des désordres affectant l'installation de chauffage du collège Jean Jaurès, la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a recherché la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par un jugement en date du 22 février 2000, le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement les maîtres d'oeuvre, Mme X et la société SETEB ingénierie, ainsi que l'entreprise chargée de la réalisation de l'installation de chauffage, la société l'équipement technique moderne (ETM), à verser à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY la somme de 235.554 F en réparation des trois quarts des dommages subis, le dernier quart restant à la charge de la commune ; que Mme X a fait appel de ce jugement avant de se désister de sa requête le 7 septembre 2001 ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a formé un appel incident contre le jugement ; que, par une ordonnance en date du 23 octobre 2001, le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de Mme X ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la cour ne pouvait se borner à donner acte du désistement des conclusions principales de Mme X sans se prononcer, sur le fondement du 1° ou du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les conclusions incidentes formées par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ou, le cas échéant, renvoyer leur jugement à une formation collégiale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant que son auteur ne s'est pas prononcé sur l'appel incident formé par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ; Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le désistement de Mme X a été enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 2001 ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a présenté son appel incident dans un mémoire enregistré le 20 septembre 2001 ; que ces conclusions ont donc été formées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel Mme X a fait connaître son désistement ; que par suite, alors même que le mémoire à fin de désistement de Mme X n'a été communiqué à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY que le 24 septembre 2001, les conclusions à fin d'appel incident de cette dernière sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 octobre 2001 est annulée en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'appel incident formé par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY. Article 2 : Le recours incident de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, à Mme X, à la société l'équipement technique moderne, à la société Bureau Véritas et à la société La Felletinoise.
Analyse
CETAT54-05-04-02 PROCÉDURE. - INCIDENTS. - DÉSISTEMENT. - PORTÉE ET EFFETS. - DÉSISTEMENT DE L'APPELANT PRINCIPAL - ALTERNATIVE OFFERTE AU JUGE - A) ACCEPTATION DU DÉSISTEMENT PAR L'APPELANT INCIDENT - DONNÉ ACTE DU DÉSISTEMENT DE L'APPELANT INCIDENT [RJ1] - B) CONSTATATION DE L'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS INCIDENTES - C) EXAMEN AU FOND DES CONCLUSIONS INCIDENTES.
CETAT54-07-01-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONCLUSIONS. - APPEL INCIDENT - DÉSISTEMENT DE L'APPELANT PRINCIPAL - ALTERNATIVE OFFERTE AU JUGE - A) ACCEPTATION DU DÉSISTEMENT PAR L'APPELANT INCIDENT - DONNÉ ACTE DU DÉSISTEMENT DE L'APPELANT INCIDENT [RJ1] - B) CONSTATATION DE L'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS INCIDENTES - C) EXAMEN AU FOND DES CONCLUSIONS INCIDENTES.
54-05-04-02 Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit :,,a) soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal,... ...b) soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal,,,c) soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.
54-07-01-03 Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit :,,a) soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal,... ...b) soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal,,,c) soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.
[RJ1] Cf. Section, 6 mars 1981, Sté Bastide et compagnie, p. 129.