Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 266478
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 juillet 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Edouard Crépey
Commissaire du gouvernement
M. Séners
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REND L'AVIS SUIVANT : 1°) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976 : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les constructions, ne s'appliquent aux caravanes mobiles. En revanche, en vertu de l'article L. 111-1, antérieurement codifié à l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'utilisation décente des propriétés foncières, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ou, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu, par les règlements annexés à ces plans ou documents. Or les caravanes mobiles avaient fait l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 et sur le fondement de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ de la police spéciale de l'urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, qu'instituent les dispositions de l'article L. 111-6 précitées. Par suite, ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire. 2°) La circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme Pierre X, à Mme Maria Y, à M. et Mme Michel Z, à M. Félix X, à Mme Marie-Louise Y, à Electricité de France, à la commune de Marignane, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT29-04 ÉLECTRICITÉ - LIGNES ÉLECTRIQUES - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CARAVANES MOBILES OU FIXES - POUVOIR DU MAIRE DE S'OPPOSER AU RACCORDEMENT DÉFINITIF EN CAS DE STATIONNEMENT IRRÉGULIER - FONDEMENT - A) EXISTENCE - POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DE L'UTILISATION DES SOLS - B) ABSENCE - POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE.
CETAT49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CARAVANES MOBILES OU FIXES - POUVOIR DU MAIRE DE S'OPPOSER AU RACCORDEMENT DÉFINITIF EN CAS DE STATIONNEMENT IRRÉGULIER - FONDEMENT - A) EXISTENCE - POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DE L'UTILISATION DES SOLS - B) ABSENCE - POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE.
CETAT49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DE L'UTILISATION DES SOLS - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CARAVANES MOBILES OU FIXES - POUVOIR DU MAIRE DE S'OPPOSER AU RACCORDEMENT DÉFINITIF EN CAS DE STATIONNEMENT IRRÉGULIER - FONDEMENT - A) EXISTENCE - POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DE L'UTILISATION DES SOLS - B) ABSENCE - POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE.
CETAT68-04-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CARAVANES MOBILES OU FIXES - POUVOIR DU MAIRE DE S'OPPOSER AU RACCORDEMENT DÉFINITIF EN CAS DE STATIONNEMENT IRRÉGULIER - FONDEMENT - A) EXISTENCE - POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DE L'UTILISATION DES SOLS - B) ABSENCE - POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE.
29-04 a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les constructions, ne s'appliquent aux caravanes mobiles. En revanche, en vertu de l'article L. 111-1, antérieurement codifié à l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'utilisation décente des propriétés foncières, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ou, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu, par les règlements annexés à ces plans ou documents. Or les caravanes mobiles avaient fait l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 et sur le fondement de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ de la police spéciale de l'urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, qu'instituent les dispositions de l'article L.111-6 précitées. Par suite, ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.,,b) La circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants.
49-04 a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les constructions, ne s'appliquent aux caravanes mobiles. En revanche, en vertu de l'article L. 111-1, antérieurement codifié à l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'utilisation décente des propriétés foncières, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ou, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu, par les règlements annexés à ces plans ou documents. Or les caravanes mobiles avaient fait l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 et sur le fondement de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ de la police spéciale de l'urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, qu'instituent les dispositions de l'article L.111-6 précitées. Par suite, ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.,,b) La circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants.
49-05-06 a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les constructions, ne s'appliquent aux caravanes mobiles. En revanche, en vertu de l'article L. 111-1, antérieurement codifié à l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'utilisation décente des propriétés foncières, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ou, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu, par les règlements annexés à ces plans ou documents. Or les caravanes mobiles avaient fait l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 et sur le fondement de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ de la police spéciale de l'urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, qu'instituent les dispositions de l'article L.111-6 précitées. Par suite, ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.,,b) La circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants.
68-04-03 a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les constructions, ne s'appliquent aux caravanes mobiles. En revanche, en vertu de l'article L. 111-1, antérieurement codifié à l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'utilisation décente des propriétés foncières, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ou, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu, par les règlements annexés à ces plans ou documents. Or les caravanes mobiles avaient fait l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 et sur le fondement de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 11 janvier 1972 et codifié en 1973 sous les articles R. 440-8 et suivants du code de l'urbanisme. L'article R. 440-11 soumettait notamment à autorisation tout stationnement d'une durée supérieure à trois mois. Si plusieurs lois intervenues à partir de 1983 ont ensuite introduit, aux articles L. 443-1 et suivants du même code, un fondement législatif spécifique pour les décrets applicables aux caravanes, désormais codifiés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ de la police spéciale de l'urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, qu'instituent les dispositions de l'article L.111-6 précitées. Par suite, ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.,,b) La circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants.