Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 257682, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 257682
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 février 2004
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Pierre-Antoine Molina
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ne résulte d'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, que la décision du 13 février 2003 par laquelle la cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 et à l'issue de laquelle Mme X a saisi la cour européenne des droits de l'homme ; que dès lors la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Analyse
CETAT26-055 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.
CETAT37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - DROITS DU REQUÉRANT. - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.
CETAT54-08 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.
26-055 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.
37-03-01 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.
54-08 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.