Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 15 avril 2005, 271600, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 271600
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Marisol Touraine
Commissaire du gouvernement
M. Boulouis
Avocat(s)
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que la SOCIETE SOCRATE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2004 annulant la délibération du 25 octobre 1999 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer le contrat à intervenir avec la société de construction de l'aquarium du Trocadéro ainsi que la décision du maire de signer le traité de concession avec la société d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro et, d'autre part, à l'exécution de ce même jugement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en enjoignant notamment au maire de faire cesser les travaux et de saisir le juge du contrat ; que pour rejeter ces demandes comme irrecevables, le juge des référés a considéré que la société requérante ne pouvait le saisir en se fondant à la fois sur les dispositions de l'article L. 5211 du code de justice administrative et de l'article L. 9111 du même code consacrées à l'exécution des décisions juridictionnelles, et que, ce faisant, la société avait d'une part, présenté des conclusions relevant du juge du contrat et d'autre part, confondu deux procédures distinctes, exclusives l'une de l'autre ; Considérant que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 5211 précité du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration ; que, par suite, la SOCIETE SOCRATE était recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension du refus du maire de Paris de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 25 mai 2004, de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 9111 du code de justice administrative et tendant à ce que des injonctions lui soient adressées ; qu'il appartient en ce cas au juge des référés dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions ; qu'il en résulte qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE SOCRATE tendant à ce qu'il assortisse, sur le fondement de l'article L. 9111 du code de justice administrative, la mesure de suspension de la décision litigieuse d'injonction, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; Considérant que la SOCIETE SOCRATE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 13 août 2004 ; Considérant qu'il y a lieu par, application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE SOCRATE ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant que, d'une part, la société requérante, qui, pour des raisons indépendantes de la personne publique, n'a pas présenté d'offre, lors de la procédure d'attribution du contrat et de la convention de concession, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ; que, d'autre part, les atteintes que ce projet porterait selon elle à l'intérêt public en faisant peser une charge financière indue sur les contribuables parisiens, ne sont pas établies ; que dans ces conditions il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de Paris ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SOCRATE la somme de 2 500 euros que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et la somme de 3 000 euros que demande au titre des mêmes frais la société d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro la somme que leur demande la SOCIETE SOCRATE ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 13 août 2004 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande de la SOCIETE SOCRATE présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La SOCIETE SOCRATE versera la somme de 2 500 euros à la Ville de Paris et la somme de 3 000 euros à la société d'exploitation du Trocadéro en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCRATE, à la Ville de Paris et à la société d'exploitation du Trocadéro.
Analyse
CETAT54-035-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - PRÉSENTATION DANS LA MÊME REQUÊTE DE CONCLUSIONS À FIN D'INJONCTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - RECEVABILITÉ [RJ1].
CETAT54-06-07-008 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION. - PRÉSENTATION DANS LA MÊME REQUÊTE DE CONCLUSIONS À FIN DE SUSPENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ET À FIN D'INJONCTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 911-1 DU MÊME CODE - RECEVABILITÉ [RJ1].
54-035-02 Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. Par suite, un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions.
54-06-07-008 Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. Par suite, un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions.
[RJ1] Cf. 27 juillet 2001, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ Vedel, p. 416.