Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2004, 266424, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 266424
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 2004
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
M. Herbert Maisl
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer avait seul qualité, en l'espèce, pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Toulon de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Karline et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci ; que les conclusions de la COMMUNE DE TOULON tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE TOULON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULON la somme de 2 500 euros que demande Mme X à ce titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à Mme Elisabeth X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT135-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ABSENCE DE QUALITÉ POUR AGIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'UN JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT ENJOINT AU MAIRE DE PRENDRE UNE MESURE AU NOM DE L'ETAT [RJ1].
CETAT54-01-05 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - COMMUNE CONTESTANT EN CASSATION L'ORDONNANCE D'UN JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT ENJOINT AU MAIRE DE PRENDRE UNE MESURE AU NOM DE L'ETAT [RJ1].
135-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d'une commune de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre d'une société et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci. Les conclusions de la commune tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables.
54-01-05 Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d'une commune de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre d'une société et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci. Les conclusions de la commune tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables.
[RJ1] Cf. 8 novembre 2000, EURL Les Maisons Traditionnelles, p. 509.