Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 250483, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 250483
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 juin 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Yves Gounin
Commissaire du gouvernement
M. Olson
Avocat(s)
ODENT ; LE PRADO ; SCP BOUTET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 41513 : « En cas d'accouchement dystocique ( ) les sagesfemmes ( ) doivent faire appeler un médecin. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sagefemme, celleci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sagefemme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a été admise le 13 juillet 1995 au centre hospitalier général de Pau et y a donné naissance à une fille pesant 4,550 kilos ; qu'est survenue pendant l'accouchement une dystocie des épaules ayant conduit la sage-femme présente à effectuer seule une manoeuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant ; que cette manoeuvre a entraîné pour celle-ci une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial la privant de l'usage de son membre supérieur droit ; qu'il ressort également du dossier qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme X en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap ; qu'il n'était allégué devant les juges du fond ni qu'une circonstance d'extrême urgence ait fait obstacle à ce que la sage-femme appelle un médecin ainsi qu'elle y était légalement tenue, ni que le médecin de permanence ait été pour des motifs légitimes dans l'impossibilité de se rendre au chevet de Mme X ; que, dès lors, en estimant qu'aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne pouvait être retenue à l'encontre du centre hospitalier général de Pau eu égard aux conditions du déroulement de l'accouchement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions incidentes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule : Considérant que, par l'effet de la cassation prononcée par la présente décision, ces conclusions tendant aux mêmes fins que la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Pau la somme de 2 500 euros que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 juillet 2002 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule. Article 4 : Le centre hospitalier général de Pau versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Boubeker X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, au centre hospitalier général de Pau et au ministre de la santé et des solidarités.
Analyse
CETAT60-02-01-01-01-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER. - EXISTENCE D'UNE FAUTE. - RELATIONS DÉFECTUEUSES ENTRE LE MÉDECIN ET LE PERSONNEL PARA-MÉDICAL. - ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE - RELATIONS ENTRE LA SAGE-FEMME ET LE MÉDECIN - RÉGIME.
60-02-01-01-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin. L'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente.