Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 265267, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 265267
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mai 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Jean Musitelli
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
HEMERY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont notamment amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux ayant le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis ; Considérant que, par une décision du 29 septembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une période de huit jours assortie du sursis ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section disciplinaire a rejeté la demande de l'intéressé tendant à faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 6 août 2002 ; Considérant que, par l'effet de l'annulation de la sanction infligée à M. X par la décision du 14 mai 2002 de la section disciplinaire, cette sanction doit être regardée comme n'ayant jamais été prononcée ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer devant la section disciplinaire la présente affaire, qui ne présente à juger que la question de savoir si la sanction ainsi annulée était amnistiée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole d'Angers, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 6 janvier 2004 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Les frais d'instance mis par la décision visée à l'article 1er à la charge de M. X lui seront, s'il y a lieu, remboursés par le conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Analyse
CETAT54-06-05-11 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - FRAIS ET DÉPENS. - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE CE REMBOURSEMENT SOIT MIS À LA CHARGE D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE - CONCLUSIONS REJETÉES COMME NON FONDÉES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE COMMUNICATION AUX PARTIES D'UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC.
CETAT54-07-01-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS SOIT MIS À LA CHARGE D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE - CONCLUSIONS REJETÉES COMME NON FONDÉES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE COMMUNICATION AUX PARTIES D'UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC.
54-06-05-11 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le remboursement des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une personne qui n'était pas partie à l'instance sont rejetées par le juge comme non fondées, et non comme irrecevables. Par suite, ce rejet n'a pas à être précédé de la communication d'un moyen d'ordre public.
54-07-01-03 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le remboursement des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une personne qui n'était pas partie à l'instance sont rejetées par le juge comme non fondées, et non comme irrecevables. Par suite, ce rejet n'a pas à être précédé de la communication d'un moyen d'ordre public.