Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 janvier 2005, 272126, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 272126
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 janvier 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement
M. Devys
Avocat(s)
ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la SCI CHOPIN-LETURC et de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE sont dirigées contre la même ordonnance du 27 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal de Portbail (Manche) décidant d'exercer le droit de préemption communal sur le site du « Domaine des Pins » ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu'il appartient au juge des référés, qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celleci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Considérant que, d'une part, en se bornant à mentionner que la SCI CHOPINLETURC, en sa qualité d'acquéreur évincé, avait fait valoir que la délibération exerçant le droit de préemption de la commune de Portbail sur le site du « Domaine des Pins » était « illégale en la forme », l'ordonnance attaquée ne saurait être regardée comme comportant l'analyse, dans ses visas ou ses motifs, des moyens tirés de la notification tardive de cette décision au propriétaire du bien en cause et de son absence de caractère exécutoire dans le délai légal faute d'affichage en temps voulu ; que, d'autre part, elle ne répond pas au moyen invoqué par la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE, intervenue en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier préempté au soutien de la demande de suspension présentée par la SCI CHOPINLETURC, tiré du défaut de base légale de la délibération litigieuse du fait de l'inopposabilité de la décision du conseil municipal du 25 mars 1997 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la SCI CHOPIN-LETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE sont fondées à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de suspension présentées par la SCI CHOPIN-LETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAINEN-LAYE devant le tribunal administratif de Caen ; Sur l'intervention de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE : Considérant que la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE, en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel la commune de Portbail a exercé son droit de préemption par la délibération contestée, a intérêt à la suspension de cette décision ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juin 2004 : Considérant que si, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision, y compris en l'absence de transfert concomitant à cette décision de la propriété du bien préempté vers la commune du fait d'un désaccord sur le prix, et si, en l'espèce, la commune de Portbail ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, les moyens développés par la SCI CHOPINLETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAINENLAYE et tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des exigences de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme, de l'absence de réalité des projets envisagés en vue de l'exercice du droit de préemption, de la notification tardive de la délibération litigieuse, de son absence de caractère exécutoire dans le délai légal faute d'affichage régulier, de son défaut de base légale compte tenu de l'inopposabilité de la décision du conseil municipal du 25 mars 1997 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal et du détournement de pouvoir ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de Portbail en date du 29 juin 2004 ; que, dès lors, les demandes tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Portbail le versement des sommes demandées par la SCI CHOPIN-LETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SCI CHOPIN-LETURC et de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le paiement à la commune de Portbail d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen en date du 27 août 2004 est annulée. Article 2 : L'intervention de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAINEN-LAYE est admise. Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par la SCI CHOPIN-LETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAINENLAYE tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Portbail en date du 29 juin 2004 et celles présentées devant ce tribunal et le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI CHOPIN-LETURC et la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE verseront solidairement à la commune de Portbail une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI CHOPIN-LETURC, à la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la commune de Portbail et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT54-035-02-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - URGENCE. - PRÉSOMPTION - DÉCISION DE PRÉEMPTION CONTESTÉE PAR L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ, Y COMPRIS EN CAS DE DÉSACCORD SUR LE PRIX [RJ1].
54-035-02-03-02 Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision, y compris en l'absence de transfert concomitant à cette décision de la propriété du bien préempté vers la commune du fait d'un désaccord sur le prix.
[RJ1] Rappr. 13 novembre 2002, Hourdin, p. 396.