Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 août 2005, 283266, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 283266
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 août 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Bruno Genevois
Avocat(s)
FOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que l'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques, qui figure dans une partie de ce code regroupant des dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, habilite l'Autorité de régulation des télécommunications, devenue à la suite de la loi du 22 mai 2005 susvisée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à fixer, en les motivant, les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de ce secteur ; que ces obligations sont celles prévues notamment par l'article L. 38 du même code ; que cet article prévoit en particulier que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché peuvent se voir imposer « en matière d'interconnexion et d'accès » une ou plusieurs obligations au nombre desquelles figure celle de : « 4°) Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants » ; Considérant qu'après avoir, par une décision n° 2005-0275 du 19 mai 2005, déclaré « pertinent » le marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre et désigné France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, l'Autorité de régulation, a, par une décision n° 2005-0277 du même jour, fixé les obligations imposées corrélativement à France Télécom ; qu'outre l'obligation impartie à l'opérateur historique de « faire droit à toute demande raisonnable d'accès », la décision énonce au premier alinéa de son article 9 que « France Télécom doit offrir les prestations d'accès dégroupé . à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale » ; qu'il est indiqué au deuxième alinéa de cet article que le tarif d'un accès partagé, encore appelé « dégroupage partiel », doit correspondre aux coûts incrémentaux de l'accès partagé, c'est-à-dire à ses coûts spécifiques ; qu'il est spécifié au troisième et dernier alinéa de l'article 9 que : « S'agissant du dégroupage total, cette obligation fera l'objet d'une décision complémentaire ultérieure » ; qu'il résulte du rapprochement des différents alinéas de l'article 9, que le renvoi fait par le dernier alinéa à l'obligation s'imposant à France Télécom doit s'entendre d'une référence aux prescriptions du premier alinéa relatives à une tarification « reflétant les coûts correspondants » et respectant, entre autres, l'exigence d'une « concurrence effective et loyale » ; Considérant qu'après avoir introduit une requête en annulation dirigée contre les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la décision susanalysée, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS Télécom) a saisi sans délai le juge des référés aux fins qu'il en ordonne la suspension, en faisant grief à la décision contestée de ne pas imposer, dès à présent, à France Télécom de ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant d'une part, que la disposition dont la suspension est demandée s'analyse comme apportant une dérogation temporaire à une norme fixée par son auteur ; qu'il ne saurait par suite être valablement soutenu que la demande de suspension viserait un acte inexistant ou une mesure préparatoire ne faisant pas grief ; Considérant d'autre part, que l'association requérante, qui a pour objet statutaire la défense des intérêts moraux et professionnels de ses membres, opérateurs de télécommunication autorisés en France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public en vertu du « code des postes et télécommunications », auquel la loi du 9 juillet 2004 susvisée a substitué le code des postes et des communications électroniques, justifie d'un intérêt et a qualité pour demander la suspension de la décision contestée ; Sur l'intervention de la société Télé 2 France : Considérant que la société Télé 2 France, eu égard à sa qualité d'opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ayant, au demeurant, conclu une convention de dégroupage de la boucle locale avec France Télécom, justifie d'un intérêt à demander la suspension de la décision contestée ; que, par suite, son intervention au soutien de la requête est recevable ; que toutefois, ainsi qu'il a été souligné lors de l'audience publique, en sa qualité d'intervenant, elle n'est pas recevable à présenter des moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée par la requérante ; qu'il en va ainsi quand bien même la société est intervenue dans le délai de recours contentieux au soutien tant de la requête en annulation que de la requête aux fins de suspension ; Sur l'intervention de la société France Télécom : Considérant que si la décision contestée a le caractère d'un acte normatif, elle intéresse au premier chef la société France Télécom prise en sa qualité d'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale ; qu'à ce titre, France Télécom avait vocation à être mise en cause dans la présente instance ; que cependant, du fait de l'annonce par cette société de la présentation d'une intervention, il n'a pas été procédé à sa mise en cause dans le cadre de l'instance de référé ; qu'en cet état de la procédure, France Télécom, qui a intérêt au maintien de la décision contestée, est recevable dans son intervention ; Sur le respect des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Considérant que lorsque comme cela est le cas en l'espèce, sont invoqués pour justifier une situation d'urgence, les effets anticoncurrentiels d'une décision administrative, de tels effets doivent être caractérisés et susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché en cause ; Considérant que l'association requérante se prévaut des constatations faites par l'Autorité de régulation dans son dernier rapport d'activité où il est indiqué que « le but est d'atteindre, dans les deux ou trois ans, un écart d'environ 4 euros entre la vente en gros du dégroupage total et le prix de détail de l'abonnement » principal de France Télécom et qui relève que « seul un tel écart permettra aux concurrents de l'opérateur historique de disposer d'un espace économique suffisant pour investir dans le dégroupage total » ; qu'elle en infère que le tarif du dégroupage total d'une ligne téléphonique devrait être non de 9,5 euros par mois mais s'établir au montant du tarif de l'abonnement principal de France Télécom, lequel a été fixé à 11,70 euros hors taxe jusqu'au 1er juillet 2006, diminué de 4 euros, soit 7,70 euros ; Considérant toutefois, que l'absence de réalisation dans l'immédiat de l'objectif que s'assigne l'Autorité de régulation ne suffit pas à établir l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, qu'en droit et quel que soit le libellé de l'article 9 de la décision contestée, France Télécom reste tenue conformément au règlement (CE) n° 2287/2000 du 18 décembre 2000, d'assurer aux opérateurs concurrents l'accès à l'infrastructure essentielle que constitue la « boucle locale » à des conditions « transparentes, équitables et non discriminatoires » et que, dans ce but, les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale doivent être orientés en fonction des coûts ; que, d'autre part, le tarif mensuel du dégroupage total a progressivement baissé ; que le niveau de 9,50 euros à compter du 1er juin 2005 n'est pas plus élevé que celui consenti dans la plupart des pays voisins membres de l'Union européenne ; qu'enfin et surtout le nombre de lignes en dégroupage total a augmenté très sensiblement entre le 31 décembre 2004 et le 31 juillet 2005 ; Considérant en outre, que la requête en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale d'ici la fin de l'année civile ; Considérant, dans ces conditions, que la requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, ne satisfait pas à la condition d'urgence ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'ARCEP n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que l'article L. 761-1 du code précité prévoit que seules les parties à l'instance peuvent en solliciter l'application ; que la société Télé 2 France ayant dans la présente instance la qualité d'intervenant, doivent dès lors être rejetées aussi bien les conclusions par lesquelles elle sollicite que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de l'Etat, que les conclusions de l'ARCEP tendant à ce que la société intervenante supporte les frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ; Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, l'ARCEP est fondée à demander que les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, soient supportés à hauteur de 5 000 euros par l'association requérante ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les interventions de la société Télé 2 France et de la société France Télécom présentées respectivement en demande et en défense sont admises. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Télé 2 France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS versera à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la société Télé 2 France et à la société France Télécom. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT54-035-02-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - URGENCE. - EFFETS ANTICONCURRENTIELS CARACTÉRISÉS ET DURABLES - ABSENCE - ABSTENTION DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE FIXER IMMÉDIATEMENT LE TARIF DE FRANCE TÉLÉCOM POUR L'ACCÈS TOTALEMENT DÉGROUPÉ À LA BOUCLE LOCALE.
54-035-02-03-02 Par une décision du 19 mai 2005, l'Autorité de régulation des télécommunications a indiqué comment devaient être fixés les tarifs proposés par France Télécom pour l'accès partiellement dégroupé à la boucle locale mais reporté à une décision ultérieure la détermination du mode de fixation des tarifs de l'opérateur historique pour l'accès totalement dégroupé à cette boucle. L'association requérante, qui a pour objet statutaire la défense des intérêts moraux et professionnels de ses membres, opérateurs de télécommunication autorisés en France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, demande la suspension de cette décision en tant qu'elle procède à ce report. Elle se prévaut des constatations faites par l'Autorité de régulation dans son dernier rapport d'activité dont elle infère que le tarif du dégroupage total d'une ligne téléphonique devrait s'établir au montant du tarif de l'abonnement principal de France Télécom pour permettre à d'autres opérateurs d'investir sur ce marché. Toutefois, l'absence de réalisation dans l'immédiat de l'objectif que s'assigne l'Autorité de régulation ne suffit pas à établir l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence. A cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, qu'en droit et quel que soit le libellé de l'article 9 de la décision contestée, France Télécom reste tenu conformément au règlement (CE) n° 2287/2000 du 18 décembre 2000, d'assurer aux opérateurs concurrents l'accès à l'infrastructure essentielle que constitue la « boucle locale » à des conditions « transparentes, équitables et non discriminatoires » et que, dans ce but, les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale doivent être orientés en fonction des coûts. D'autre part, le tarif mensuel du dégroupage total a progressivement baissé et n'est pas plus élevé que celui consenti dans la plupart des pays voisins membres de l'Union européenne. Enfin et surtout le nombre de lignes en dégroupage total a augmenté très sensiblement sur les 12 derniers mois. L'urgence à suspendre la décision contestée n'est donc pas avérée.