Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 avril 2004, 266582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 266582
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 avril 2004
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Bernard Stirn
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; Considérant, d'une part, que l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française ; que cet article précise que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections ; qu'en vertu de l'article 107 de la même loi organique, en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, les élections doivent être organisées dans un délai maximum de trois mois ; Considérant, d'autre part, que le I de l'article L 407 du code électoral dispose que, pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française, la candidature des listes est déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 409 de ce code, les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; que l'article L 412 du même code dispose enfin que la campagne électorale en vue de cette élection est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit ; Considérant que les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 doivent être combinées avec celles des articles L 407, L 409 et L 412 du code électoral, qu'elles n'ont ni explicitement ni implicitement abrogées ; qu'il en résulte que le décret qui prononce la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française doit prévoir que les nouvelles élections se dérouleront, dans un délai maximum de trois mois, à une date qui permette le respect des délais fixés par le code électoral pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale ; Considérant que, par délibération du 24 mars 2004, le conseil des ministres de la Polynésie française a demandé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française ; que cette dissolution a été prononcée, après délibération du conseil des ministres, par décret du Président de la République du 2 avril 2004, publié au Journal Officiel du 3 avril ; que ce décret fixe au 23 mai 2004 la date de l'élection des membres de l'assemblée et prévoit que les listes de candidats doivent être déposées auprès des services du haut-commissaire au plus tard le 15 avril 2004 à midi, que les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le 1er mai 2004 à midi, enfin que la campagne électorale est ouverte à partir du 16 avril 2004 et prend fin le samedi 22 mai 2004, à minuit ; Considérant que M. X... X et les mouvements politiques requérants soutiennent qu'en fixant au 23 mai 2004 la date des nouvelles élections de l'assemblée de la Polynésie française, le décret du 2 avril 2004 conduit à retenir, pour le dépôt des candidatures et le déroulement de la campagne, des dates telles qu'eu égard aux caractéristiques de la Polynésie française, les élections ne pourront se dérouler dans des conditions qui respectent la liberté fondamentale qu'est la libre expression du suffrage ; Mais considérant que la date retenue pour les nouvelles élections par le décret du 2 avril 2004 se situe à l'intérieur du délai de trois mois qui résulte de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 et permet de respecter les exigences qui découlent du code électoral, auxquelles satisfont les dates de dépôt des listes, de retrait de celles-ci et de durée de la campagne fixées par ce décret ; que, dès lors, ce décret ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à la libre expression du suffrage ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 de ce code doivent être rejetées par voie de conséquence ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X... X et des mouvements politiques TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A... Z..., A IA API et IA MANA A... Z... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'outre-mer et au Premier ministre. Les autres requérants en seront informés par l'intermédiaire de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, B..., qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ATTEINTE MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBRE EXPRESSION DU SUFFRAGE - ABSENCE - DÉCRET PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE (ART. 157 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - FIXATION DE LA DATE DES NOUVELLES ÉLECTIONS - DATE FIXÉE À L'INTÉRIEUR DU DÉLAI DE TROIS MOIS PRÉVU À L'ARTICLE 107 DE LA LOI ORGANIQUE ET PERMETTANT DE RESPECTER LES DÉLAIS PARTICULIERS FIXÉS PAR LE CODE ÉLECTORAL, EN VUE DE CETTE ÉLECTION, POUR LE DÉPÔT DES LISTES, POUR LEUR RETRAIT ET POUR LA DURÉE DE LA CAMPAGNE (ART. L. 407, L. 409 ET L. 412 DU CODE ÉLECTORAL).
54-035-03-03-01-02 Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, les dispositions réglementaires qui l'arrêtent ne sauraient être regardées comme portant une atteinte manifestement illégale à la libre expression du suffrage.