Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 266127, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES

N° 266127

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mars 2005


Président

Mme Hagelsteen

Rapporteur

M. Sébastien Veil

Commissaire du gouvernement

M. Stahl

Avocat(s)

SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant que, pour demander l'annulation de la circulaire du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL soutient qu'elle serait entachée d'incompétence négative en ce qu'elle ne comporterait pas des dispositions garantissant l'indépendance effective des intervenants en prévention des risques professionnels ; que si, à l'appui d'un recours contre une circulaire, toute personne y ayant intérêt peut faire valoir que les dispositions impératives qu'elle comporte, fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant ; qu'il ne peut donc être utilement reproché au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de n'avoir pas prévu de dispositions rappelant les règles relatives à l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels dans la circulaire attaquée ;

Considérant, par ailleurs, que, par une décision en date du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête formée par le syndicat requérant contre le décret du 24 juin 2003 pour l'application duquel a été prise la circulaire attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 juin 2003 susmentionné ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL doit être rejetée ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.