Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 266127, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 266127
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
M. Sébastien Veil
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale : Considérant que, pour demander l'annulation de la circulaire du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL soutient qu'elle serait entachée d'incompétence négative en ce qu'elle ne comporterait pas des dispositions garantissant l'indépendance effective des intervenants en prévention des risques professionnels ; que si, à l'appui d'un recours contre une circulaire, toute personne y ayant intérêt peut faire valoir que les dispositions impératives qu'elle comporte, fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant ; qu'il ne peut donc être utilement reproché au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de n'avoir pas prévu de dispositions rappelant les règles relatives à l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels dans la circulaire attaquée ; Considérant, par ailleurs, que, par une décision en date du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête formée par le syndicat requérant contre le décret du 24 juin 2003 pour l'application duquel a été prise la circulaire attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 juin 2003 susmentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL doit être rejetée ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Analyse
CETAT01-01-05-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES. - OBLIGATION, POUR L'ADMINISTRATION, DE PRENDRE UNE CIRCULAIRE INTERPRÉTANT L'ÉTAT DU DROIT EXISTANT - ABSENCE[RJ1].
01-01-05-03 Si, à l'appui d'un recours contre une circulaire, toute personne y ayant intérêt peut faire valoir que les dispositions impératives qu'elle comporte, fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant. Il ne peut donc être utilement reproché au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de n'avoir pas prévu de dispositions rappelant les règles relatives à l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels dans la circulaire attaquée.
[RJ1] Cf. 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, T. p. 1141 ; 14 mars 2003, Le Guidec, T. p. 617 et 897.