Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/03/2005, 262964, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 262964
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Claudie Boiteau
Commissaire du gouvernement
M. Stahl Jacques-Henri
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un jugement du 3 octobre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par le centre hospitalier général de Wissembourg, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, d'une part, de la convention en date du 14 septembre 1999 conclue entre le centre hospitalier général de Wissembourg, l'hôpital de psychiatrie et de neurologie du Palatinat et le cabinet de radiologie Benken, Schreyer et Sundermeyer pour l'acquisition et l'exploitation d'un appareil à imagerie par résonance magnétique installé à Landau (Allemagne), d'autre part, de la convention en date du 10 décembre 1999 conclue entre le centre hospitalier général de Wissembourg et la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER pour l'utilisation conjointe de l'appareil ; que, par un jugement en date du 21 octobre 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré non valides les conventions précitées ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'appréciation de la légalité des délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier général de Wissembourg des 23 juin et 12 octobre 1999 : Considérant que la société requérante présente pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'appréciation de la légalité des délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier général de Wissembourg des 23 juin et 12 octobre 1999, sans d'ailleurs critiquer le motif retenu par les premiers juges pour rejeter des conclusions identiques qui avaient été présentées devant eux par le centre hospitalier, tiré de ce que de telles conclusions étaient étrangères à la question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement en date du 3 octobre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante ne sont pas recevables ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution reproduit à l'article R. 7711 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ; En ce qui concerne la convention conclue par le centre hospitalier général de Wissembourg, l'hôpital de psychiatrie et de neurologie du Palatinat et le cabinet de radiologie Benken, Schreyer et Sundermeyer : Considérant que, si le juge judiciaire peut avoir à connaître, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d'un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère, le juge administratif français, juge d'attribution en matière de contrat international, n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ; Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 16 de la convention susmentionnée que : « Le présent contrat est exclusivement régi par la loi allemande » ; que, d'ailleurs, le même article stipule : « Pour tout litige, le tribunal de Landau est seul compétent » ; qu'ainsi, il résulte des clauses de cette convention que la commune volonté des parties a été de la soumettre aux règles du droit allemand ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ; En ce qui concerne la convention conclue par le centre hospitalier général de Wissembourg et la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette convention, dont l'objet est de définir les conditions d'utilisation par la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER, dans le cadre de son activité libérale, de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique dont est copropriétaire le centre hospitalier général de Wissembourg, ne fait pas participer la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER à l'exécution même d'un service public ; qu'elle ne comporte, par ailleurs, aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle ne constitue donc pas un contrat administratif ; Considérant que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors que, par son jugement en date du 3 octobre 2001, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décliné la compétence desdites juridictions pour connaître de ce litige ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER tendant à ce que soient déclarées légales les délibérations du centre hospitalier général de Wissembourg des 23 juin et 12 octobre 1999 sont rejetées. Article 2 : Les autres conclusions de l'affaire sont renvoyées au Tribunal des conflits. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER mentionnées à l'article précédent jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur lesdites conclusions. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCP DE MEDECINS REICHHELD ET STURTZER, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, au centre hospitalier général de Wissembourg, à l'hôpital de psychiatrie et de neurologie du Palatinat, au cabinet de radiologie des docteurs Benken, Schreyer et Sundermeyer, à l'agence régionale d'hospitalisation d'Aslace et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Analyse
CETATPROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - CONVENTION CONCLUE POUR L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ FRANÇAIS ET UN HÔPITAL DE DROIT ÉTRANGER ET RÉGIE PAR LE DROIT ÉTRANGER.
CETATCOMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC. - CONVENTION CONCLUE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL À UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS LIBÉRAUX - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS DÈS LORS QUE LE JUGE JUDICIAIRE A DÉCLINÉ SA COMPÉTENCE.
CETATMARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN. - CONVENTION CONCLUE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL À UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS LIBÉRAUX - ABSENCE DE PARTICIPATION DE CETTE SOCIÉTÉ À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC ET ABSENCE DE CLAUSES EXORBITANTES - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS DÈS LORS QUE LE JUGE JUDICIAIRE A DÉCLINÉ SA COMPÉTENCE.
CETATSANTÉ PUBLIQUE. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ. - A) CONVENTION CONCLUE POUR L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ FRANÇAIS ET UN HÔPITAL DE DROIT ÉTRANGER - CONVENTION RÉGIE PAR LE DROIT ÉTRANGER - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - B) CONVENTION CONCLUE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL À UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS LIBÉRAUX - ABSENCE DE PARTICIPATION DE CETTE SOCIÉTÉ À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC ET ABSENCE DE CLAUSE EXORBITANTE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS DÈS LORS QUE LE JUGE JUDICIAIRE A DÉCLINÉ SA COMPÉTENCE.
Si le juge judiciaire peut avoir à connaître, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d'un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère, le juge administratif français, juge d'attribution en matière de contrat international, n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français. La convention conclue entre un hôpital français et un hôpital étranger pour l'acquisition et l'exploitation en commun d'un équipement médical ne relève pas de la compétence du juge administratif français dès lors que les parties ont prévu que la convention serait entièrement régie par le droit étranger.
Une convention, qui a pour objet de définir les conditions d'utilisation par une société de médecins, dans le cadre de son activité libérale, d'un équipement médical dont est propriétaire un centre hospitalier, ne fait pas participer cette société à l'exécution même d'un service public. Dès lors qu'elle ne comporte, par ailleurs, aucune clause exorbitante du droit commun, elle ne constitue donc pas un contrat administratif. Il apparaît dans ces conditions que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, dès lors que par un jugement qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, il convient, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Sursis à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal.
Une convention, qui a pour objet de définir les conditions d'utilisation par une société de médecins, dans le cadre de son activité libérale, d'un équipement médical dont est propriétaire un centre hospitalier, ne fait pas participer cette société à l'exécution même d'un service public. Dès lors qu'elle ne comporte, par ailleurs, aucune clause exorbitante du droit commun, elle ne constitue donc pas un contrat administratif. Il apparaît dans ces conditions que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, dès lors que par un jugement qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, il convient, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Sursis à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal.
a) Si le juge judiciaire peut avoir à connaître, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d'un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère, le juge administratif français, juge d'attribution en matière de contrat international, n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français. La convention conclue entre un hôpital français et un hôpital étranger pour l'acquisition et l'exploitation en commun d'un équipement médical ne relève pas de la compétence du juge administratif français dès lors que les parties ont prévu que la convention serait entièrement régie par le droit étranger.,,b) Une convention, qui a pour objet de définir les conditions d'utilisation par une société de médecins, dans le cadre de son activité libérale, d'un équipement médical dont est propriétaire un centre hospitalier, ne fait pas participer cette société à l'exécution même d'un service public. Dès lors qu'elle ne comporte, par ailleurs, aucune clause exorbitante du droit commun, elle ne constitue donc pas un contrat administratif. Il apparaît dans ces conditions que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, dès lors que par un jugement qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, il convient, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Sursis à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal.