Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 257213, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 257213
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Agnès Daussun
Commissaire du gouvernement
Mme Mitjavile
Avocat(s)
SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant d'une part que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dispose dans son article 132 : Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées. ; Considérant d'autre part que le décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional dispose dans son article 7 : Tout projet portant modification de la structure... des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. ; Considérant que l'arrêté interministériel attaqué du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national a notamment pour objet de modifier la structure de ces redevances en introduisant dans le droit d'accès au réseau, qui constitue l'un des trois termes permettant de calculer la redevance, un coefficient de modulation variant, pour chaque entreprise ferroviaire, en fonction de la durée d'engagement contractuel souscrit et du nombre de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois ; que les modifications ainsi apportées aux modalités de fixation des redevances par cet arrêté sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la SNCF pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services ; que, par suite, cet arrêté devait être soumis à la consultation prévue par les dispositions de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 et de l'article 7 précité du décret du 27 novembre 2001 ; qu'il est constant qu'il ne l'a pas été ; Considérant qu'il suit de là que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.
Analyse
CETAT135-04-02-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - TRANSPORTS COLLECTIFS D'INTÉRÊT RÉGIONAL (ART. 7 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 2001) - CONSÉQUENCES - MODALITÉS DE FIXATION DES REDEVANCES D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (ART. 13 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997) - PROJETS DE MODIFICATION DE CES MODALITÉS - OBLIGATION DE CONSULTER LA OU LES RÉGIONS CONCERNÉES (ART. 132 DE LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000) - EXISTENCE - CONDITIONS.
CETAT65-01-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS - MODALITÉS DE FIXATION DES REDEVANCES D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (ART. 13 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997) - PROJETS DE MODIFICATION DE CES MODALITÉS - OBLIGATION DE CONSULTER LA OU LES RÉGIONS CONCERNÉES (ART. 132 DE LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000 ET ART. 7 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 2001) - EXISTENCE - CONDITIONS.
135-04-02-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les modifications apportées aux modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires doivent, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la Société nationale des chemins de fer pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, faire l'objet d'une consultation de la ou des régions concernées.
65-01-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les modifications apportées aux modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires doivent, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la Société nationale des chemins de fer pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, faire l'objet d'une consultation de la ou des régions concernées.