Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 12 mai 2004, 253341, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 253341
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mai 2004
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Xavier de Lesquen
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; RICARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et de M. Jean-Paul X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et de M. Jean-Paul X tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date des 24 mars et 1er avril 1998 refusant l'autorisation de faire inhumer M. Gilbert Y à l'intérieur d'une propriété dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales : Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ; qu'aux termes de l'article R. 361-12 du code des communes alors en vigueur, devenu l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé ; Considérant qu'en relevant que l'importance des troubles à l'ordre public que risquait de créer l'inhumation de M. Gilbert Y à l'intérieur d'une propriété privée, dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem justifiait le refus de l'autorisation sollicitée en application des dispositions précitées, la cour a écarté le moyen invoqué devant elle par les requérants qui soutenaient que les troubles à l'ordre public invoqués n'étaient pas d'une importance telle que le préfet n'avait d'autre moyen, pour les prévenir, que de refuser cette autorisation ; que son arrêt n'est donc pas, sur ce point, entaché d'insuffisance de motivation ; Considérant que la circonstance que l'administration invoque devant les juges du fond de nouveaux motifs qui ne figuraient pas dans la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de cette décision au regard des exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que la cour a ainsi jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit, que la décision du préfet était suffisamment motivée alors même que l'administration invoquait devant elle de nouveaux motifs qui ne figuraient pas dans cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé qu'eu égard aux fortes réactions d'hostilité des élus et de la population locale, l'inhumation de M. Gilbert Y à l'intérieur de la propriété privée, dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem, était susceptible de faire naître d'importants troubles à l'ordre public ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les risques de troubles invoqués étaient importants, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que le préfet avait, en refusant l'autorisation d'inhumer dans ce site, pris une mesure légalement justifiée par la nécessité du maintien de l'ordre public ; Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et M. Jean-Paul X ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués en tant qu'ils rejettent leurs conclusions dirigées contre les décisions du 24 mars et du 1er avril 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; Sur les conclusions de M. Jean-Paul X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Castellane en date des 26 mars et 6 avril 1998 : En ce qui concerne l'arrêté du maire de Castellane du 26 mars 1998 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par l'arrêté du 26 mars 1998, le maire de Castellane a rejeté la demande dont il était saisi d'autoriser le dépôt, durant plusieurs mois, de la dépouille mortelle de M. Gilbert Y dans la propriété privée, dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem ; que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que cet arrêté était fondé sur les risques de trouble à l'ordre public qui avaient déjà fondé la décision susmentionnée du 24 mars 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'après avoir, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimé que les risques de troubles invoqués étaient importants, eu égard à l'ampleur de l'hostilité des élus et de la population locale à la présence de la dépouille de M. Gilbert Y sur le site du Mandarom, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que cette décision était légalement justifiée par le maintien de l'ordre public ; En ce qui concerne l'arrêté du maire de Castellane en date du 6 avril 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : La sépulture dans un cimetière d'une commune est due (...) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gilbert Y était domicilié sur le territoire de la commune de Castellane ; que, par l'arrêté en date du 6 avril 1998, le maire de Castellane a ordonné l'inhumation de M. Gilbert Y dans le cimetière du Castillon, sur le territoire de la commune de Castellane, après que le préfet avait refusé l'autorisation de l'inhumer dans la propriété privée, dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le moyen tiré de ce que le cimetière du Castillon aurait été créé en 1948 dans des conditions irrégulières manquait en fait ; qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas entachée de dénaturation, que ce cimetière était toujours affecté à l'inhumation des personnes décédées à la date de l'arrêté contesté, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le maire avait pu légalement y prescrire l'inhumation de M. Gilbert Y ; Considérant, dès lors, que M. Jean-Paul X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 2002 en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Castellane en date des 26 mars et 6 avril 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et de M. Jean-Paul X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser l'inhumation de M. Gilbert Y dans la propriété privée, dénommée cité sainte de Mandarom Shambhasalem ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de Castellane, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes les sommes que demandent l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et M. Jean-Paul X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Jean-Paul X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Castellane et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et de M. Jean-Paul X sont rejetées. Article 2 : M. Jean-Paul X versera à la commune de Castellane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT, à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - INHUMATION DANS UNE PROPRIÉTÉ PARTICULIÈRE - RÉGIME D'AUTORISATION PRÉFECTORALE (ART. R. 2213-32 DU CGCT) - MOTIF DE REFUS - EXISTENCE - RISQUE D'IMPORTANTS TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC.
CETAT49-05-08 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES CIMETIÈRES - INHUMATION DANS UNE PROPRIÉTÉ PARTICULIÈRE - RÉGIME D'AUTORISATION PRÉFECTORALE (ART. R. 2213-32 DU CGCT) - MOTIF DE REFUS - EXISTENCE - RISQUE D'IMPORTANTS TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC.
26-01-04 Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime que le préfet peut légalement refuser l'inhumation dans une propriété particulière sollicitée en application des dispositions de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales au motif qu'eu égard aux fortes réactions d'hostilité des élus et de la population locale, l'inhumation en question serait susceptible de faire naître d'importants troubles à l'ordre public.
49-05-08 Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime que le préfet peut légalement refuser l'inhumation dans une propriété particulière sollicitée en application des dispositions de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales au motif qu'eu égard aux fortes réactions d'hostilité des élus et de la population locale, l'inhumation en question serait susceptible de faire naître d'importants troubles à l'ordre public.