Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 251569, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 251569
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 avril 2004
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Herbert Maisl
Commissaire du gouvernement
M. Olson
Avocat(s)
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur, Sont également soumises à autorisation préalable, (...) : 1° Les installations (...) au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret (...) ; 2° Les installations (...) ayant pour conséquence (...) b) de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le candidat à l'installation (...) doit justifier à la date de l'opération, (...) des conditions suivantes de capacité (...) 1° Soit la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; 2° Soit de 5 ans minimum d'expérience professionnelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, sur demande de l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. X à exploiter dans la commune de Garancières-en-Beauce 91 hectares 91 ares de terres et de bâtiments d'exploitation jusqu'alors loués à bail à Mme Y ; Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que l'installation de M. X sur les terres litigieuses n'avait pas pour conséquence de priver Mme Y de bâtiments essentiels à son exploitation ; que, par suite, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'opération envisagée ne relevait pas, à ce titre, de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions du b) du 2° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X est titulaire d'un brevet de technicien agricole répondant aux exigences de l'article R. 331-1 précité ; que, dès lors, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché celui-ci d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 331-3 et R. 331-1 du code rural, en jugeant que M. X remplissait les conditions de capacité requises et qu'ainsi l'opération envisagée ne relevait pas à ce titre de la procédure d'autorisation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la circonstance que M. X exerçait plusieurs activités professionnelles n'avait pas pour conséquence de le soumettre à un régime d'autorisation, les dispositions du b) du 3° de l'article L. 331-2 qu'invoque à cet égard le requérant n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, si les revenus du foyer fiscal de M. X le faisaient entrer dans le champ d'un régime d'autorisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que M. X n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses, l'autorisation délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir, le 13 août 1997, présentait un caractère superfétatoire et par suite n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requête de Mme Y dirigée contre l'arrêté délivrant ladite autorisation était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y, à M. Christian X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Analyse
CETAT03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION SUPERFÉTATOIRE - CONSÉQUENCE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AUX TIERS [RJ1].
CETAT54-01-01-02 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE CUMUL D'EXPLOITATION ACCORDÉE À TITRE SUPERFÉTATOIRE [RJ1].
03-03-03-01 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers.
54-01-01-02 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers.
[RJ1] Inf. CAA Nancy, 4 février 1999, Vitel, T. p. 625.