Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 12 octobre 2005, 276609, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
N° 276609
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 octobre 2005
Président
M. Silicani
Rapporteur
Mme Marie Picard
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 22213 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ; Considérant que M. X, qui était surveillant d'externat du 30 novembre 1981 au 16 juin 1987, a été nommé en qualité de contrôleur stagiaire du Trésor à compter du 1er avril 1989 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les modalités et la date de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service, au sens du 2° de l'article R. 22213 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les conditions de son reclassement, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement, dans son ensemble, de la requête de M. X ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT17-05 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.
CETAT17-05-015 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE (ART. R. 811-1 ET R. 222-13 DU CJA) - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.
CETAT36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTÉGRATIONS. - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE. - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE D'AGENTS CONTRACTUELS - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART. R. 811-1 ET R. 222-13 DU CJA) [RJ1].
CETAT36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART. R. 811-1 ET R. 222-13 DU CJA )- LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - EXISTENCE - CONTESTATION PORTANT SUR LA DÉCISION PRONONÇANT OU REFUSANT L'INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE OU SUR LES CONDITIONS DE CETTE INTÉGRATION.
17-05 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.
17-05-015 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.
36-04-04 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.
36-13-01-01 La contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service qui, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.
[RJ1] Rappr. (litige relatif à la prorogation) 9 décembre 2005, Lefevre, T. p.