Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 octobre 2004, 269077, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 269077
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 octobre 2004
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier
Commissaire du gouvernement
M. Keller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n° 269077 et 269704 sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. /Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. ; Considérant qu'en rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé l'interprétation de ce texte qu'il prescrit à ses services d'adopter ; que le ministre n'a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004 ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 16 du code civil interdisant toute atteinte à la dignité de la personne ; Considérant que la circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont, ainsi qu'il vient d'être dit, elle s'est bornée à rappeler et expliciter les termes ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants ; Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ; Considérant que les moyens tirés de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la liberté d'expression, de réunion et d'association ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartés ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n° 269077 et n° 269704 de l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTE ADMINISTRATIF - CIRCULAIRE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 141-5-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION ISSU DE LA LOI DU 15 MARS 2004 - A) SIMPLE INTERPRÉTATION DE LA LOI - B) MÉCONNAISSANCE DE DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES - MOYEN INOPÉRANT - C) LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.
CETAT30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GÉNÉRALES - ECOLES, COLLÈGES ET LYCÉES - PRINCIPE DE LAÏCITÉ - CIRCULAIRE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 141-5-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION ISSU DE LA LOI DU 15 MARS 2004 - A) SIMPLE INTERPRÉTATION DE LA LOI - B) MÉCONNAISSANCE DE DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES - MOYEN INOPÉRANT - C) LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.
01-01 a) En rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé l'interprétation de ce texte qu'il prescrit à ses services d'adopter. Il n'a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004.... ...b) La circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont elle s'est bornée à rappeler et expliciter les termes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants.,,c) Les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.
30-01 a) En rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé l'interprétation de ce texte qu'il prescrit à ses services d'adopter. Il n'a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004.... ...b) La circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont elle s'est bornée à rappeler et expliciter les termes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants.,,c) Les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.