Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mars 2003, 254791, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 254791
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 11 mars 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Yves Robineau
Avocat(s)
SCP VUITTON, VUITTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; Considérant que, pour l'application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que s'il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu'appellent , le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l'appui de cette demande, le seul fait qu'à l'occasion de l'instruction de celle-ci soit révélée une fraude commise par un tiers ne saurait justifier légalement que la délivrance de la carte nationale d'identité soit différée au-delà du délai nécessaire à ces vérifications ; que cette délivrance ne saurait en particulier être subordonnée dans un tel cas à l'issue d'une procédure pénale, engagée à l'initiative de l'administration, relative au comportement de cette tierce personne ; que dans le cas où l'autorité administrative découvre, à cette occasion, qu'un titre d'identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d'une usurpation de l'identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur, jusqu'à l'issue de la procédure pénale, de la carte nationale d'identité à laquelle il a droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed X a demandé le 21 février 2002 la délivrance d'une carte nationale d'identité en produisant notamment un certificat de nationalité française délivré le 29 janvier 2002, après qu'il ait déclaré le 26 octobre 2001 la perte d'un premier certificat de nationalité française délivré le 5 décembre 2000 ; que l'administration a découvert à cette occasion que ce premier certificat avait été utilisé par un tiers pour obtenir, le 8 octobre 2001, un passeport délivré par la préfecture du Puy-de-Dôme ; qu'une personne se prévalant de la même identité s'est présentée le 25 février 2002 au consulat général de France à Londres en vue de son immatriculation consulaire et du renouvellement d'une carte nationale d'identité qui lui aurait été volée ; Considérant que si l'autorité administrative, qui ne conteste pas sérieusement l'identité ni la nationalité française du requérant, était en droit de ne pas donner suite aux demandes de tiers se prévalant de la même identité et de saisir l'autorité judiciaire de cette usurpation, elle ne pouvait légalement se fonder sur l'instance judiciaire en cours pour refuser la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée par le requérant ; que ce refus, entaché d'une illégalité manifeste, et qui s'est prolongé plus d'un an après la demande formulée le 21 février 2002, porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir de M. X, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'eu égard à ce délai et aux conséquences qui s'attachent pour le requérant à ce refus, la condition d'urgence prévue par le même article est remplie en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer la carte nationale d'identité qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 2100 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. Mohamed Ben-Sam X, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte nationale d'identité qu'il a demandée le 21 février 2002. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 mars 2003 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Ben-Sam X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - REFUS DE DÉLIVRER UNE CARTE NATIONALE D'INDENTITÉ, MOTIF PRIS DE L'INSTANCE JUDICIAIRE EN COURS À L'ENCONTRE D'UN TIERS SOUPÇONNÉ D'AVOIR USURPÉ L'IDENTITÉ DU DEMANDEUR.
54-035-03-03-01-02 Pour l'application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. S'il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu'appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l'appui de cette demande, le seul fait qu'à l'occasion de l'instruction de celle-ci soit révélée une fraude commise par un tiers ne saurait justifier légalement que la délivrance de la carte nationale d'identité soit différée au-delà du délai nécessaire à ces vérifications. Cette délivrance ne saurait en particulier être subordonnée dans un tel cas à l'issue d'une procédure pénale, engagée à l'initiative de l'administration, relative au comportement de cette tierce personne. Dans le cas où l'autorité administrative découvre, à cette occasion, qu'un titre d'identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d'une usurpation de l'identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur, jusqu'à l'issue de la procédure pénale, de la carte nationale d'identité à laquelle il a droit. L'administration ne peut légalement se fonder sur l'instance judiciaire en cours pour refuser la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée. Un tel refus, entaché d'une illégalité manifeste, porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir du demandeur, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.