Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 mars 2003, 250101, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES

N° 250101

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 mars 2003


Président

M. Stirn

Rapporteur

M. Bouchez

Commissaire du gouvernement

M. Le Chatelier

Avocat(s)

SCP MONOD, COLIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant ... ; MM. Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 239142 du 29 juillet 2002 en tant que par ladite décision le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'élection de M. Z... aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Dunkerque et proclamé M. X... élu au conseil municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 mars 2003 pour MM. Z... et Y... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z... et de M. Y...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une décision du 29 juillet 2002 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'élection de M. Daniel Z... au conseil municipal de la commune de Dunkerque, par un motif tiré de l'inéligibilité à ce conseil de M. Z... en raison de ses fonctions de directeur de l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux, laquelle a été regardée comme ayant, pour l'application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, la nature d'un service de la commune ; que les requérants soutiennent que M. Z... n'exerçait pas de telles fonctions à la date des opérations électorales et demandent en conséquence que cette décision soit rectifiée pour erreur matérielle ;

Considérant qu'alors qu'un grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... en raison de ses fonctions de directeur de l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux avait été soulevé devant le Conseil d'Etat dans le mémoire en réplique produit par le requérant le 17 mai 2002, ni le candidat tête de liste, défendeur à l'instance, ni M. Z..., à qui ce mémoire avait été communiqué, n'ont contesté cette affirmation ni produit des éléments de nature à éclairer le Conseil d'Etat sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le Conseil d'Etat, en relevant dans la décision attaquée qu'il n'est pas contesté que M. Z... dirige l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux, n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z..., à M. Michel Y..., à Mme Véronique de A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.