Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 mars 2003, 250101, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 250101
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2003
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Bouchez
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par une décision du 29 juillet 2002 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'élection de M. Daniel Z... au conseil municipal de la commune de Dunkerque, par un motif tiré de l'inéligibilité à ce conseil de M. Z... en raison de ses fonctions de directeur de l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux, laquelle a été regardée comme ayant, pour l'application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, la nature d'un service de la commune ; que les requérants soutiennent que M. Z... n'exerçait pas de telles fonctions à la date des opérations électorales et demandent en conséquence que cette décision soit rectifiée pour erreur matérielle ; Considérant qu'alors qu'un grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... en raison de ses fonctions de directeur de l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux avait été soulevé devant le Conseil d'Etat dans le mémoire en réplique produit par le requérant le 17 mai 2002, ni le candidat tête de liste, défendeur à l'instance, ni M. Z..., à qui ce mémoire avait été communiqué, n'ont contesté cette affirmation ni produit des éléments de nature à éclairer le Conseil d'Etat sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le Conseil d'Etat, en relevant dans la décision attaquée qu'il n'est pas contesté que M. Z... dirige l'Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux, n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z..., à M. Michel Y..., à Mme Véronique de A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT54-08-05 Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'élection d'un candidat à un conseil municipal par un motif tiré de son inéligibilité à ce conseil en application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral. Dans un recours en rectification d'erreur matérielle, il est soutenu que les faits sur lesquels reposent cette annulation sont inexacts. Mais, alors que ce grief tiré de l'inéligibilité de l'intéressé avait été soulevé devant le Conseil d'Etat, ni le candidat tête de liste, défendeur à l'instance, ni l'intéressé lui-même, à qui ce mémoire avait été communiqué, n'ont contesté cette affirmation ni produit des éléments de nature à éclairer le Conseil d'Etat sur la situation de l'intéressé. Par suite, le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.