Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 225515, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 225515
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Bernard Pignerol
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 45-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les rapporteurs qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits ; Considérant qu'aux termes du III, 1er alinéa, du même article : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; que ces dernières dispositions ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat aux fonctions de professeur des universités ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision, doit à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ; Considérant que Mme X soutient, sans être contredite, que la notification de la décision attaquée n'a pas été assortie de la communication des motifs retenus par la 19ème section du conseil national des universités pour écarter sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en sociologie ; que la circonstance que les motifs de cette décision auraient été ultérieurement portés à la connaissance de la requérante est sans incidence sur la régularité de celle-ci, qui doit dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du président de la 19ème section rejetant son recours gracieux du 10 mai 2000 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 1er août 2000 rejetant également son recours hiérarchique ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du 24 mars 2000 de la 19ème section du conseil national des universités est annulée en tant qu'elle rejette l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Article 2 : La décision implicite du président de la 19ème section du conseil national des universités, rejetant le recours gracieux de Mme X, ensemble la décision du 1er août 2000 du ministre de l'éducation nationale, sont annulées. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 76181 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS - LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (ARTICLE 45-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - REFUS D'INSCRIRE UN CANDIDAT - MOTIVATION OBLIGATOIRE DÈS LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION À L'INTÉRESSÉ [RJ1].
CETAT30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS - LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (ARTICLE 45-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - REFUS D'INSCRIRE UN CANDIDAT - A) MOTIVATION OBLIGATOIRE - EXISTENCE - B) ABSENCE DE MOTIVATION - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION, INSCUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE PAR LA COMMUNICATION ULTÉRIEURE DES MOTIFS DU REFUS [RJ1].
01-03-01-02-01-02 Les dispositions du III, 1er alinéa, de l'article 45-1 du décret du 6 juin 1984 ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat aux fonctions de professeur des universités sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision, doit à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Une décision qui, au moment de sa notification, n'a pas été assortie de la communication des motifs retenus pour écarter une demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, est irrégulière, nonobstant la circonstance que les motifs de cette décision auraient été ultérieurement portés à la connaissance de l'intéressé.
30-02-05-01-06-01-02 a) Les dispositions du III, 1er alinéa, de l'article 45-1 du décret du 6 juin 1984 ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat aux fonctions de professeur des universités sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision, doit à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent.... ...b) Une décision qui, au moment de sa notification, n'a pas été assortie de la communication des motifs retenus pour écarter une demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, est irrégulière, nonobstant la circonstance que les motifs de cette décision auraient été ultérieurement portés à la connaissance de l'intéressé.
[RJ1] Cf. décision du même jour, Mlle Nison, n° 233043, à mentionner aux Tables.