Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 30 décembre 2002, 241793, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 241793
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Lenica
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une ordonnance du 18 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté les demandes présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et la commune de Peille tendant à ce que soit prescrite une expertise relative aux infiltrations d'eau de pluie survenues dans les commerces de la galerie marchande des résidences "Les Terrasses" à la Grave de Peille ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande l'annulation de l'ordonnance du 12 décembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce rejet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement" ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes, d'une part, que c'est seulement lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2, c'est-à-dire lorsqu'il lui est demandé de prononcer des mesures d'urgence, que sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique et, d'autre part, que les mesures prises par le juge des référés statuant seul sont prises sans conclusions d'un commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative que le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé, c'est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure méconnaissant les règles fixées par le code de justice administrative, faute d'avoir été précédée d'une audience publique et de conclusions d'un commissaire du gouvernement, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ; qu'après avoir souverainement constaté qu'aucune action mettant en cause la responsabilité de constructeurs, ne pouvait plus être engagée utilement en raison de l'expiration du délai de garantie décennale, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'impossibilité d'engager un tel litige l'absence d'utilité de la mesure d'expertise demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 décembre 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Contenti-BTP et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer à la société Contenti-BTP la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2: L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à la société Contenti-BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à la SARL Seri, au Bureau Véritas, à la société BET Porcu, à M. Jacques X..., à la société BET Alain Aurelli, à la société Contenti-Bâtiment et Travaux Publics, à l'Entreprise Charpazur, à l'Entreprise Screb, à l'Entreprise Cervel, à la Société Greph, à l'Entreprise Casero T.P terrassement-génie civil, à M. Jean-Pierre Y..., à la commune de Peille et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT54-035-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - a) Mesures d'urgence prononcées par le juge des référés en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative - Audience publique - Existence, hors les cas d'application de l'article L. 522-3 - Conclusions de commissaire du gouvernement - Absence - b) Appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande d'expertise - Audience publique et conclusions de commissaire du gouvernement - Absence (1).
54-035-01 a) Il résulte de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, d'une part, que c'est seulement lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, que, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique et, d'autre part, que les mesures prises par le juge des référés statuant seul sont prises sans conclusions d'un commissaire du gouvernement. b) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative que le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé, c'est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions d'un commissaire du gouvernement.
1. Cf. 2002-06-24 Département de la Seine-maritime, n° 240271, à mentionner aux Tables.