Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 240818, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 240818
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 octobre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Lenica
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
Avocat(s)
Me Delvolvé, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 240818 et 240819 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993, codifié à l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : "La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat" ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 236-9 du code du travail : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement / 2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2. (.)" ; que le III de ce même article dispose que : "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. / Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence (.)" ; que de telles dispositions, qui ne sont incompatibles ni avec le statut ni avec les missions de service public dont est chargée la BANQUE DE FRANCE, lui sont ainsi applicables ; qu'il suit de là que, nonobstant la compétence de principe que l'article L. 144-3 du code monétaire et financier confie à la juridiction administrative pour connaître des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la BANQUE DE FRANCE ou opposant celle-ci à ses agents, seul le président du tribunal de grande instance statuant en urgence est compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 236-9 du code du travail par le comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un des établissements de la BANQUE DE FRANCE ; que ce motif d'incompétence de la juridiction administrative, invoqué devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans les ordonnances attaquées, dont il justifie le dispositif de rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE et les présidents des COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE ne sont pas fondés à demander l'annulation des ordonnances attaquées, qui ne sont entachées d'aucune irrégularité et qui répondent à l'ensemble des conclusions formulées devant le tribunal ;
Article 1 : Les requêtes de la BANQUE DE FRANCE et des présidents des COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, aux présidents des COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE, à ces comités au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT13-025,RJ1 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE - a) Droit applicable au personnel de la Banque de France - Existence - Article L. 236-9 du code du travail (1) - b) Juge compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 236-9 du code du travail - Président du tribunal de grande instance statuant en urgence, nonobstant la compétence de principe confiée au juge administratif par l'article L. 144-3 du code monétaire et financier.
13-025 a) Les dispositions de l'article L. 236-9 du code du travail, qui ne sont incompatibles ni avec le statut ni avec les missions de service public dont est chargée la Banque de France, lui sont applicables. b) Nonobstant la compétence de principe que l'article L. 144-3 du code monétaire et financier confie à la juridiction administrative pour connaître des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci à ses agents, seul le président du tribunal de grande instance statuant en urgence est compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 236-9 du code du travail par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un des établissements de la Banque de France.
1. Cf. 2000-03-22 Syndicat national autonome de la Banque de France et autres, p. 125.